Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c4af
- Date
- 8 mars 1989
cour d'assisesarrêtsarrêt incidentmotifsmotifs préjugeant du fondeffetdéfinitioncondamnationdéclaration de culpabilitéconcordance avec les questions poséesnécessitéquestionsfeuille de questionsmentionsarrêt de condamnationconcordancecirconstances atténuantes
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 7 juin 1988 qui, pour meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé la durée de la période de sûreté à 18 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense qui sollicitaient un supplément d'information afin d'établir la relation qui existait entre la qualité, nouvellement révélée, d'informateur des services des renseignements généraux qu'avait l'accusé au moment des faits et les faits reprochés ; " aux motifs qu'en tout état de cause, aucune corrélation n'était établie entre cette qualité et l'homicide que l'accusé reconnaît ; " alors qu'en déclarant que l'homicide était reconnu par l'accusé, la Cour a nécessairement pris parti sur un des éléments de la culpabilité et ainsi préjugé la décision sur le fond " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; Attendu que saisie d'une demande de supplément d'information présentée par le conseil de l'accusé, la Cour a rejeté cette demande par arrêt incident, notamment au motif qu'" en tout état de cause, aucune corrélation n'est établie entre cette " qualité " (d'informateur occasionnel de la police) et l'homicide que l'accusé reconnaît " ; Mais attendu qu'en affirmant ainsi la culpabilité de X..., la Cour a préjugé le fond ; Que dès lors, le moyen doit être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 359, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que, d'une part, il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu négativement à la majorité de 8 voix au moins à la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ; " en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ; " alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, elles ne le sont pas puisque la déclaration de la Cour et du jury relative à l'octroi des circonstances est affirmative dans l'arrêt de condamnation tandis que la réponse qui figure sur la feuille de questions est négative à la majorité de 8 voix au moins ; que dès lors, cette contradiction prive la décision attaquée de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu que la feuille de questions relève que la Cour et le jury ont refusé à l'accusé les circonstances atténuantes ; Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne : " Vu la déclaration portant qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé " ; que du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 7 juin 1988 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Articles de loi cités
article 316 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8459ba5988459c4c4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel