Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 octobre 1993
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c519
- Date
- 26 octobre 1993
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialchambre d'accusationchambre d'accusation statuant sur une demande d'extraditiondomaine d'application (non)extraditionavisconvention européenne des droits de l'homme
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Sieglinde, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis partiellement favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a déclaré inopérantes devant elle les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à un procès équitable, lorsqu'elle donne un avis sur une demande d'extension d'extradition ; " alors qu'en l'absence de dispositions contraires, la chambre d'accusation requise pour donner son avis sur une demande d'extension d'extradition doit se prononcer sur le non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui exigent que la cause de l'intéressé soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que dès lors, en refusant d'examiner les conclusions des conseils de l'extradée invoquant le caractère démesuré de la procédure qui dure depuis 14 années et l'impossibilité pour une personne incarcérée à l'isolement total depuis plus de 13 années d'avoir accès à des moyens de défense sérieux, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable ; Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement ; qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; ET attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 1993
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a8459ba5988459c4c519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel