Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1994
- ECLI
- 6079a8459ba5988459c4c52a
- Date
- 30 mars 1994
crimes et delits commis a l'etrangerdéfinitionacte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en francemarque de fabriquedétention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaitecompetencecompétence territorialecrimes et délits commis à l'étrangerarticle 693 du code de procédure pénaledélit commis à l'étrangereléments constitutifs
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Didier, - Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, pour détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, les a chacun condamnés à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 422. 3° du Code pénal, alors en vigueur devenu l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, et des articles 689 et 693 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Didier X... et Joël Y... ont en 1989, lors d'un voyage en Thaïlande, acheté 80 chemises contrefaisant la marque Lacoste qu'ils ont expédiées en France à des parents et amis ; que les colis ont été saisis par le service des Douanes à leur arrivée à Poitiers ; qu'ils sont poursuivis pour avoir, à Bangkok et à Poitiers, détenu sans motif légitime des chemises revêtues d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, fait prévu et puni par l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les prévenus et les déclarer coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que la détention illicite des chemises, commencée à l'étranger, s'est poursuivie en France jusqu'à la saisie opérée avant la livraison des colis ; qu'il n'importe que ceux-ci n'aient plus été entre les mains des expéditeurs ; qu'elle en déduit que les faits reprochés, indivisibles, ont pour partie été commis sur le territoire national et que les juridictions répressives françaises sont compétentes ; Attendu que les juges ajoutent que les prévenus ont acheté les chemises contrefaisantes en connaissance de cause et relèvent que le but poursuivi par eux est indifférent ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché aux prévenus, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision tant au regard de l'article 422. 3° du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- crimes et delits commis a l'etranger
Référence
6079a8459ba5988459c4c52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel