Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 octobre 1989
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c54f
- Date
- 11 octobre 1989
assuranceaction civileintervention de l'assureureffetopposabilité de la décision concernant les intérêts civilsconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Marie-France, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'admnistrateur légal des biens de ses enfants mineurs Fanny et Sébastien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre A, en date du 14 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 385-1, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, L 124-3 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z... à supporter la réparation des préjudices subis par les parties civiles, en deniers ou quittances, et a seulement déclaré l'arrêt opposable au GAN, son assureur, sans prononcer condamnation contre lui ; " alors que l'assureur mis en cause dans des poursuites pénales exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires doit être condamné in solidum avec l'assuré " ; Attendu qu'après avoir condamné Philippe Z... à verser des indemnités à la partie civile, les juges déclarent leur décision opposable au Groupe des assurances nationales, assureur du prévenu, qui avait été mis en cause et dont Marie-France Y... avait sollicité la condamnation au paiement desdites indemnités ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 388-3 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 1989
- Matière
- assurance
Référence
6079a8469ba5988459c4c54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel