Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 avril 1988
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c5db
- Date
- 19 avril 1988
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelarrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de nonlieuarrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)arrêtspourvoirecevabilitédispositions définitiveslieu (non)
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 1987, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries. LA COUR. Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses réquisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre X... charges suffisantes de s'être rendu coupable d'escroqueries ; Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable.
Articles de loi cités
article 574 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 1988
- Matière
- cassation
Référence
6079a8469ba5988459c4c5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel