Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c5f2
- Date
- 14 mars 1989
amnistietextes spéciauxloi du 4 août 1981amnistie de droitamnistie à raison de l'infractioninfractions en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'etatdomaine d'applicationterrorismeinfractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreurdomaine d'application (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Mouloud, contre l'arrêt en date du 2 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, sous l'accusation de vols avec port d'arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2. 5° de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, des articles 698-6 et 706-16 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé à X... le bénéfice de l'amnistie et l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée en application de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que X... aurait participé aux activités criminelles de la branche nationale du groupement Action Directe peu après la création de celle-ci en 1979, avant de rompre toutes relations avec ses membres en 1981 ; que la Cour qui constate par ailleurs que les deux vols à main armée commis les 24 mars 1980 et 30 mars 1981 qui lui sont reprochés étaient des actions de financement et d'intendance destinées à pourvoir aux besoins matériels de l'organisation en structuration, et qui avait de plus énoncé, dans une précédente décision rejetant une demande de mise en liberté de l'inculpé, que ces faits auraient été commis par une bande au service d'une idéologie, a ainsi caractérisé de façon certaine la relation existant entre les infractions et une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'Etat et ne pouvait, par conséquent, refuser à l'inculpé le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981 ; " alors, d'autre part, qu'il résulte, non seulement des termes de la loi du 9 septembre 1986, mais également de ses travaux préparatoires, que la cour d'assises composée en application de l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour connaître des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a exclusivement pour vocation de juger les crimes terroristes, lesquels, par leur nature, sont en relation avec une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat au sens de l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981 ; qu'en refusant à l'inculpé le bénéfice de ces dispositions tout en le renvoyant devant la cour d'assises du Rhône spécialement composée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que si l'arrêt attaqué énonce que X... a, dès 1979, entretenu des relations avec le groupement Action Directe à Paris, fondé par Jean-Pierre Y... et André Z..., les juges constatent que la mésentente s'était établie entre ces derniers et que Z... était retourné à Lyon où il avait cherché " à s'entourer d'un certain nombre d'associés totalement étrangers à Jean-Pierre Y... " ; que l'arrêt relève que X... fut parmi les premiers à s'associer à lui et que " d'autres s'y adjoignirent peu à peu et presque par hasard, ignorants des objectifs réels poursuivis par Z..., constituant une bande de clandestins qui n'exerçaient pas ou plus de profession, vivant cependant largement..., commettant pour subsister des vols à main armée, infractions qualifiées par l'un des participants d'opérations d'intendance " ; que les juges retiennent que " ce n'est qu'en décembre 1981 qu'André Z... entreprit de donner une coloration politique aux actions du groupe " dorénavant dénommé Affiche Rouge ; Attendu que, pour refuser à X... le bénéfice des dispositions de l'amnistie prévue par l'article 2. 5° de la loi du 4 août 1981, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les deux vols avec port d'arme auxquels il aurait pris part ont été commis respectivement les 24 mars 1980 et 30 mars 1981, au préjudice d'établissements bancaires privés non représentatifs de l'autorité de l'Etat, énonce que ces crimes étaient par nature des infractions de droit commun et n'avaient jamais été renvendiqués avant le 22 mai 1981 ; qu'elle observe que X... conteste à la fois sa participation aux faits et toute appartenance au groupe Action Directe, malgré ses relations avec certains de ses membres, et en déduit que rien ne permet d'appliquer en faveur de l'intéressé l'amnistie accordée par l'article 2. 5° précité ; Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation, qui n'était pas liée par les termes d'un arrêt précédent se prononçant en matière de détention provisoire, a justifié sa décision, laquelle n'est nullement en contradiction avec le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises composée conformément aux prescriptions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les dispositions du titre XV du livre IV dudit Code, concernant les infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ainsi que celles qui leur sont connexes, ont un autre domaine d'application que celui de l'article 2. 5° de la loi d'amnistie du 4 août 1981, intéressant les seules infractions portant atteinte à l'autorité de l'Etat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi et que l'arrêt de renvoi a constaté qu'il s'agissait de faits en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- amnistie
Référence
6079a8469ba5988459c4c5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel