Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c5f8
- Date
- 7 mars 1989
instructionordonnancesavis au conseilordonnance susceptible d'une voie de recoursnotificationremise d'une copie de l'acteomissioneffetdroits de la defense
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration des Impôts, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 mai 1988 qui, dans une information suivie contre Marcel X... et Micheline Y..., épouse X..., pour fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction renvoyant ces derniers devant le tribunal correctionnel. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'appel formé par la Direction générale des Impôts à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil portant renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil de X... et de Mme Y... était irrecevable comme tardif ; " aux motifs qu'il ressort des mentions portées par le greffier en marge de l'ordonnance, que celle-ci a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée datée du 4 août 1987 ainsi qu'à son conseil ; " alors que, d'une part, les juges du fond auraient dû rechercher si la lettre recommandée du 4 août 1987 adressée à la partie civile est bien parvenue à celle-ci et, dans l'affirmative, à quelle date ; " alors que, d'autre part, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si la lettre recommandée a été expédiée à l'adresse mentionnée par la Direction générale des Impôts ; " et alors que, enfin, et en tout cas, ils auraient dû rechercher si le fait, pour le conseil de la Direction générale des Impôts, d'avoir reçu un simple avis, ainsi qu'il ressortait des mentions de l'ordonnance, non accompagné du texte de l'ordonnance, ne faisait pas obstacle à ce que l'expiration du délai d'appel puisse lui être opposé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 183 du Code de procédure pénale la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu que, par ordonnance non datée, le juge d'instruction a renvoyé Marcel X... et Micheline Y..., épouse X..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraude fiscale ; que l'administration des Impôts, partie civile, a, le 15 février 1988, relevé appel de cette décision ; Que cette partie civile a soutenu devant la juridiction du second degré que l'ordonnance faisait grief à ses intérêts civils le magistrat instructeur ayant omis de statuer sur partie des chefs d'inculpation ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué fait observer que " l'ordonnance entreprise a été portée à la connaissance des inculpés, de la partie civile et de leurs conseils ainsi qu'il résulte des mentions portées sur cette ordonnance et signées du greffier, et qu'il en déduit que l'une des procédures prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale a été utilisée et que, dès lors, l'appel a été formé hors du délai prévu par l'article 186 du même Code ; Mais attendu que si l'une des mentions inscrites par le greffier précise que " la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée le 4 août 1987 ", une autre énonce seulement qu'" avis de la présente ordonnance a été donné par lettre recommandée le 4 août 1987 à... conseil de la partie civile " ; que de cette dernière mention il ne résulte pas que copie de la décision ait été adressée audit conseil ; Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 mai 1988 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- instruction
Référence
6079a8469ba5988459c4c5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel