Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 1989
- ECLI
- 6079a8469ba5988459c4c624
- Date
- 22 mars 1989
fauxfaux spéciauxfausses attestations (article 161, alinéa 4, du code pénal)définitionattestation délivrée par un médecinmédecin appartenant à un cabinet de groupeprofessions medicales et paramedicalesmédecin chirurgiencertificat médicalattestation fausse (article 161, alinéa 4, du code pénal)application
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Christian, - Y... Monique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 31 mars 1988, en ce qu'il a relaxé Jean-Pierre Z... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts. LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 161 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Z... du délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que lorsqu'un malade est traité par un cabinet de médecins associés, il est courant que des certificats soient rédigés par l'un quelconque des praticiens ; qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de faits matériellement inexacts, sauf s'il y avait, ce qui ne paraît pas être le cas ici, intention de tromper les tiers (cf. page 8, alinéa 4, de l'arrêt) ; " alors que, d'une part, un médecin qui atteste des faits graves concernant un patient ne peut s'exprimer que sur ce qu'il a lui-même pu constater, en sorte qu'est susceptible d'être caractérisé le délit prévu et réprimé par l'article 161 du Code pénal à l'encontre d'un médecin qui établit une attestation destinée à être produite en justice concernant un patient qui, au moment des faits relatés, n'était pas soigné par le rédacteur de l'attestation, mais par son associé ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par refus d'application le texte précité ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les juges du fond doivent statuer sur le fondement de certitudes et ne peuvent se contenter de simples hypothèses ; qu'en relaxant le prévenu du chef de délit de fausse déclaration au motif que le fait pour un médecin associé de rédiger une attestation concernant un patient qu'il ne soignait plus à l'époque de la date de référence figurant dans ladite attestation est fréquent, en sorte qu'on ne peut dire qu'on serait là en face de faits matériellement inexacts, sauf intention de tromper, ce qui ne paraît pas être le cas ; qu'en l'état de cette motivation l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs encore que s'il est aussi reproché au prévenu d'avoir indiqué que l'évolution de la maladie de sa patiente ne pouvait être prévue à court, moyen et long terme, cependant que Mme A..., atteinte d'une leucémie aiguë débutant en janvier 1981, devait fatalement mourir à brève échéance (2 à 6 mois) ; cette opinion, qui est celle du docteur B..., expert désigné par le tribunal civil, n'est pas reprise avec la même rigueur par les docteurs C... et D..., désignés par le juge d'instruction, qui envisagent une évolution de la maladie de 6 à 60 mois ; que des périodes de rémission plus ou moins longues existent en matière d'affections cancéreuses ; que de toutes façons l'opinion exprimée par le docteur Z... n'étant qu'un pronostic, et encore exprimé en termes si hypothétiques qu'on en cherche en vain la fausseté ; " et aux motifs enfin que s'il est reproché au prévenu d'avoir attesté que Mme A... était jusqu'à son décès en pleine possession de ses facultés intellectuelles, cependant que celles-ci auraient été fortement compromises, rien ne permet de considérer que l'hémopathie maligne dont souffrait la patiente ait nécessairement altéré ses facultés mentales ; qu'en tout cas le docteur Z... a très bien pu penser, légitimement, que sa patiente était demeurée parfaitement lucide ; qu'ainsi la fausseté de cette assertion n'est absolument pas démontrée ; " alors que, d'une part, la cour d'appel omet de s'expliquer sur un moyen péremptoire avancé par les parties civiles, moyen prenant d'ailleurs appui sur la motivation de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon qui insistait sur la circonstance que les conclusions des experts C... et D... étaient en elles-mêmes discutables puisqu'ils faisaient état d'observations d'ordre général, sans avoir pris le soin d'entendre le docteur Z... et le docteur E..., médecin-chef du centre hospitalier qui écrivait d'ailleurs pour la troisième fois le 24 avril 1981 au docteur Z... en lui précisant que Mme A... était atteinte d'une leucose aiguë myéloblastique (cf. page 7 des conclusions) ; qu'en restant silencieuse sur ce moyen, la Cour méconnaît de ce chef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire en fait affirmer d'une part que le docteur Z... avait interrompu personnellement ses soins en mai 1981 en laissant le malade entre les mains du docteur F... (cf. page 8, alinéa 4, de l'arrêt), et, d'autre part, que ce même docteur a très bien pu penser, légitimement, que sa patiente était demeurée parfaitement lucide, cependant que l'attestation visée précisait que jusqu'au jour de son décès Mme A... était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et totalement lucide quant à l'appréciation des actes qu'elle effectuait ; qu'ainsi ont été de ce chef méconnues les exigences de l'article cité au précédent élément de moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le délit prévu par l'article 161, alinéa 4, 1°, du Code pénal est caractérisé dès lors que le signataire d'une attestation ou d'un certificat n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Z... a établi, en sa qualité de médecin, deux attestations concernant l'état de santé d'une malade pour la période de novembre 1980 au 1er août 1981, alors qu'il avait personnellement interrompu ses soins en mai 1981 ; Attendu que les juges, pour relaxer le prévenu du chef de l'infraction prévue à l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, énoncent que, lorsqu'un malade est traité par un cabinet de médecins associés, tel celui dont faisait partie le prévenu, il est courant que de semblables certificats soient rédigés par l'un quelconque des praticiens ; qu'il ne s'agit pas " à proprement parler " de faits matériellement inexacts, et que d'autre part le prévenu " a très bien pu penser, légitimement, que sa patiente était demeurée lucide " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en faisant bénéficier le prévenu d'un fait justificatif non prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, du 31 mars 1988, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Jean-Pierre Z... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, les autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- faux
Référence
6079a8469ba5988459c4c624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel