Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1986
- ECLI
- 6079a8499ba5988459c4c670
- Date
- 26 février 1986
peinesexécutionmodalitéspériode de sûretédurée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre un arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, l'a condamné à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, qui lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que la Cour d'assises a condamné X... pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a méconnu le texte susvisé, lequel limite à 18 ans la durée maximale de la période de sûreté susceptible d'être fixée par une juridiction de jugement ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1986
- Matière
- peines
Référence
6079a8499ba5988459c4c670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel