Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 novembre 1988
- ECLI
- 6079a84c9ba5988459c4c799
- Date
- 4 novembre 1988
appel correctionnel ou de policedélaipoint de départjour du prononcé du jugementjugement contradictoirejugement rendu après ajournement du prononcé de la peinepeinesajournementjugement rendu sur la peine après ajournementappeljour du prononcé de la décisionjugements et arretsdécision contradictoire
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Habib, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 décembre 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement du prononcé de la peine, condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 498 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 1986 en présence de X..., décision devenue définitive en l'absence d'exercice de tout recours, le tribunal correctionnel a déclaré le susnommé coupable d'escroquerie et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 3 juin 1986 ; que le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le Tribunal a prononcé une peine ; que X... puis le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 7 juillet 1986 ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de deux erreurs commises, d'une part, par le Tribunal qui a déclaré, à tort, que son jugement du 3 juin 1986 était contradictoire à signifier, d'autre part, par le ministère public qui a fait procéder à une telle signification ; Qu'en effet les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent, dans certaines conditions, les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la peine, impliquent nécessairement que faute de comparution de l'interessé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai d'appel court du jour où elle a été prononcée, sans qu'une signification soit nécessaire ; que, pour regrettables qu'elles soient, les deux erreurs susmentionnées sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur plus de 10 jours après la date à laquelle le jugement entrepris a été prononcé ; Qu'en conséquence, le pourvoi lui-même est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a84c9ba5988459c4c799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel