Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 1990
- ECLI
- 6079a84c9ba5988459c4c7c5
- Date
- 13 décembre 1990
escroqueriemanoeuvres frauduleusesnature des manoeuvresmise en scène ou machinationmachination tendant à percevoir de l'administration des télécommunications des redevances induespostes telecommunicationstélécommunicationsservice télématiquesociétégérantutilisation d'une ligne téléphonique interne à l'administration
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 septembre 1989 qui, pour escroquerie, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, le second à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'égal montant et, sur la constitution de partie civile de l'Etat français, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'escroquerie et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser une ligne téléphonique directement et anormalement reliée au réseau Télétel 3 puis en se connectant par ce système sur leur propre centre serveur, ils ont fait naître l'espérance d'un événement chimérique (paiement par le titulaire du numéro téléphonique de Saint-Quentin de redevances téléphoniques à l'administration des Télécommunications), obtenu quittance du prix d'un service qui leur était dû par l'administration des Télécommunications résultant de l'enregistrement par le réseau Télétel 3 de redevances à rétrocéder à leur centre serveur et ont, par ce moyen, escroqué partie de la fortune de l'administration des Télécommunications ; " alors que n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse le simple fait de composer, dans des conditions normales, et sans manipulation aucune d'un appareil quelconque, un numéro de téléphone ouvrant directement et gratuitement accès au réseau Télétel 3 et aux centres serveurs de ce réseau ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater, de la part de Y... et X..., un usage normal de leur téléphone, sans relever qu'ils auraient participé à la manipulation préalable ayant permis le branchement direct d'une ligne non taxée sur le réseau Télétel 3, n'a pas caractérisé à leur charge la moindre escroquerie " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'escroquerie, la cour d'appel énonce que ces derniers, associés au sein de la société GTI (Gestion télématique informatique), entreprise prestataire de services télématiques avaient utilisé en pleine connaissance de cause une ligne interne à l'administration des Télécommunications dépendant du centre de Saint-Quentin, non taxée à l'arrivée et qui, par le système du renvoi temporaire automatique, répercutait les appels par le réseau Transpac sur le centre-serveur de la société GTI ; que par l'utilisation consciente de ce procédé frauduleux, cette société, non seulement bénéficiait de la non-taxation de ses propres communications, mais encore percevait indûment des redevances Télétel que par l'effet d'une convention liant l'Administration précitée aux sociétés prestataires de services, celle-ci leur rétrocédait, dans la limite des deux tiers de leur montant, alors que dans le cas d'espèce ces redevances n'avaient pu être perçues par l'Administration en raison précisément de la non-taxation de la ligne interrogeant le centre-serveur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge des demandeurs, spécialement l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, et a ainsi justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 décembre 1990
- Matière
- escroquerie
Référence
6079a84c9ba5988459c4c7c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel