Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1995
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c83c
- Date
- 18 janvier 1995
juridictions correctionnellescompositioncour d'appeldispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaireinobservationeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui l'a condamné, pour infraction aux dispositions du Code de la route, à une amende de 1 600 francs et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 35 jours. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Marcel X... à une amende de 1 600 francs pour excès de vitesse et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 35 jours ; " alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt attaqué, qui a été prononcé le 19 novembre 1993 après des débats qui se sont tenus le 5 novembre précédent, énonce que la formation de la cour d'appel qui l'a rendu était présidé par M. Daniel Mercier, conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1992 ; que les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire rendent impossible qu'un conseiller à la cour d'appel préside, les 5 et 19 novembre 1993, une formation de la cour d'appel en vertu d'une ordonnance prise, le 7 septembre 1992, par le premier président de la même cour d'appel ; que l'arrêt attaqué ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience était présidée par M. Mercier, " conseiller faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1992 " ; Attendu qu'en l'état de ces mentions la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; Qu'en effet la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1995
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a84f9ba5988459c4c83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel