Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c856
- Date
- 11 avril 1996
securite socialeassurances socialestiers responsablerecours du départementallocation d'adulte handicapéallocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personnecaractère indemnitaire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - Les Mutuelles Unies Axa Groupe Axa Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 28 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et 39 de la loi du 30 juin 1975, L. 821-1 à L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... et la compagnie Axa Assurances à verser au département du Nord, représenté par le président de son conseil général, la somme de 195 922, 45 francs, montant de l'indemnité versée à M. Y... ; " aux motifs que l'allocation compensatrice versée apparaît bien être celle prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et répond donc à la définition de la prestation au sens de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le département dispose d'une action subrogatoire en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale ; que cette prestation a été versée mensuellement du 1er septembre 1986 au 31 août 1991, son montant ayant été réévalué 2 fois par an ; qu'elle s'élève en conséquence à la somme totale de 195 922, 45 francs ; " alors que l'allocation servie à M. Y... par le département du Nord étant, comme le constate l'arrêt, une allocation d'adulte handicapé liée à des conditions de ressources et constituant ainsi une prestation d'assistance dépourvue de tout caractère indemnitaire, ne pouvait, en conséquence, donner lieu au profit du département, organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre Mohamed X..., auteur de l'accident, et son assureur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, hormis l'avance sur indemnité versée par un assureur et visée à l'article 33, dernier alinéa, de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées par l'article 29 de cette loi, versées à la victime d'un accident, ouvrent droit, dans les limites de la part d'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, à un recours subrogatoire du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu que, pour faire droit au recours du conseil général du département du Nord tendant à obtenir de Mohamed X..., reconnu responsable de blessures involontaires sur la personne d'Ali Y..., et de son assureur, la compagnie Axa Assurances, le remboursement d'une " allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne " allouée temporairement à la victime à titre de prestation à adulte handicapé sur le fondement de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, la juridiction du second degré retient que cette allocation entre dans les prévisions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et que " le département dispose d'une action subrogatoire en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, destinée seulement à garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources, est dépourvue de caractère indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 mars 1995 ; DEBOUTE le conseil général du département du Nord de ses demandes ; LAISSE les dépens à sa charge ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
article 149 du Code de la famille et de larticle L. 131-5 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
6079a84f9ba5988459c4c856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel