Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c896
- Date
- 21 mars 1989
detention provisoiredécision de prolongationprolongation audelà d'un an (article 1451, alinéa 3, du code de procédure pénale)notificationformesinstructiondétention provisoire
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Carl, inculpé de vols aggravés, recel de vols aggravés, falsification de chèques et usage, port d'armes et munitions prohibées, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 novembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 3 et 5 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 1988 ayant prolongé la détention de l'inculpé ; " aux motifs qu'il est, à tort, prétendu que le magistrat instructeur avait l'obligation de rendre son ordonnance prolongeant la détention provisoire à l'issue de son audience de cabinet et de la notifier verbalement à l'inculpé, qui doit en recevoir copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure ; que si ces deux exigences ressortent à l'évidence des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale qui règle le placement en détention provisoire en matière correctionnelle, elles ne sauraient être étendues à la procédure organisée par l'article 145-1 du même Code qui règle une prolongation de cette détention au-delà d'un délai de 4 mois et du délai de 1 an ; que ce texte n'impose au juge d'instruction que la seule obligation de statuer dans les délais requis sous peine de caducité du mandat précédemment décerné ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145-1, alinéa 3, et 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention ne peut être prise qu'après un débat contradictoire spécialement organisé à cet effet et que le magistrat instructeur doit rendre l'ordonnance de prolongation de la détention préventive à l'issue du débat contradictoire tenu en son audience de cabinet ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur n'a pas rendu sa décision en audience de cabinet à l'issue du débat contradictoire du 28 octobre 1988, mais seulement le 2 novembre 1988, hors la présence de l'inculpé et de son conseil, violant ainsi les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé de vols aggravés, recel de vols aggravés, falsification de chèques et usage, port d'armes et munitions prohibées a été placé sous mandat de dépôt correctionnel le 5 novembre 1987 ; que le juge d'instruction a, le 28 octobre 1988, en vue du renouvellement de la détention de l'inculpé après une année de détention provisoire, procédé au débat contradictoire prévu par l'article 145, alinéa 5, du Code de procédure pénale, conformément aux prescriptions de l'article 145-1, alinéa 3, du même Code ; que, le 2 novembre 1988, il a rendu une ordonnance prolongeant la détention de X... pour une durée de 4 mois à compter du 3 novembre 1988 ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 2 novembre 1988 par le surveillant-chef de la maison d'arrêt ; Attendu que, sur appel de l'inculpé, la chambre d'accusation, pour répondre au grief soutenu devant elle et repris au moyen énonce que " si ces deux exigences ressortent à l'évidence de l'article 145 du Code de procédure pénale qui règle le placement en détention provisoire en matière correctionnelle elles ne sauraient être étendues à la procédure organisée par l'article 145-1 du même Code qui règle la prolongation de la détention au-delà de 4 mois et du délai de 1 an " ; Attendu, cependant, que c'est à tort que la chambre d'accusation s'est ainsi prononcée alors que l'alinéa 3 de l'article 145-1 précité dispose, sans faire aucune distinction entre les diverses prescriptions du texte auquel il renvoie, que le juge d'instruction statue par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; Que néanmoins, malgré cette erreur des juges, il n'y a lieu d'accueillir le moyen dès lors que, l'inculpé ayant été en mesure de faire valoir ses arguments devant le magistrat instructeur et celui-ci ayant rendu son ordonnance avant l'expiration de la validité du titre de détention, il n'a pas été porté atteinte aux droits du demandeur : Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a84f9ba5988459c4c896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel