Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8a1
- Date
- 1 février 1989
mineurcour d'assisesdébatspublicité restreintedurée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 31 mai 1988, qui, pour homicide volontaire et tentative de vol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 : " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que si, une fois le jury constitué, l'audience a été tenue à la publicité restreinte, tel n'a plus été le cas après la deuxième suspension où les débats se sont alors déroulés en audience publique jusqu'au prononcé de l'arrêt " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; que les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; qu'à ce moment et jusqu'à la clôture des débats l'audience doit être tenue à publicité restreinte ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'audience au cours de laquelle X..., mineur de 18 ans, a été jugé, a occupé les journées des 30 et 31 mai 1988 ; Attendu que si le procès-verbal des débats constate que le 30 mai 1988, après la composition du jury de jugement, la publicité restreinte prescrite par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 a été établie, il mentionne que ce même jour, après une suspension, les débats ont été repris à 16 heures 40 et que " l'audience publique s'est poursuivie " ; que lors des reprises d'audience ultérieures, ledit procès-verbal se borne à énoncer que " l'audience s'est poursuivie " sans autre précision ; Attendu qu'il appert de ces constatations qu'il y a eu violation des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 31 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné X... à 12 ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de l'Allier.
Articles de loi cités
article 305 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- mineur
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel