Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8aa
- Date
- 20 mars 1989
marque de fabriqueusage frauduleuxdomaine d'applicationutilisation d'un tableau de " généalogie " ou de " concordance "référence à des marques notoires comme argument de venteobjetparfumerieparfums " diane d'orphée "parfums " christian dior "
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X... René, - la SARL BR Diffusion, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 juin 1988, qui pour usage de marques sans autorisation de leur titulaire, a condamné René X... à une amende de 5 000 francs et le prévenu in solidum avec la société BR Diffusion à des réparations civiles. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422. 2° du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué affirme que " la réalisation et l'usage effectués d'une manière quelconque de tableaux de concordance suffit à établir l'infraction ", " alors que celle-ci ne peut s'entendre que d'un usage opéré frauduleusement à des fins commerciales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence prévue par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des règles gouvernant la charge de la preuve et violation pour défaut de motif de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir René X... dans les liens de la prévention, se borne à affirmer que, possédant matériellement ou ayant appris et mémorisé les tableaux de concordance et de généalogie litigieux, les vendeurs sont en mesure de vendre les produits " Diane d'Orphée " directement par référence aux marques de la société Parfums Christian Dior et tirent ainsi profit du prestige des produits de cette société, puis que le manuel de vente possède une complémentarité évidente avec les tableaux de généalogie saisis, alors que l'arrêt procède ici par pure pétition de principe et affirmations non démontrées par le dossier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer René X..., gérant de la société BR Diffusion coupable d'usage de marques appartenant à la société anonyme Parfums Christian Dior et ce, sans autorisation de celle-ci, la cour d'appel constate que le prévenu a distribué par l'intermédiaire de sa société divers produits de parfumerie portant la marque " Diane d'Orphée ", et retient que l'intéressé reconnaît avoir établi des tableaux dits " de généalogie " et des " listes de concordance " présentant les parfums " Diane d'Orphée " comme équivalant à certains parfums " Christian Dior " ; que les juges relèvent que la réalisation et l'usage de ces documents, prétendument destinés, selon le prévenu, à la formation de ses vendeurs, suffisent à établir l'infraction dès lors que ces derniers ont été mis en mesure, par l'emploi desdits tableaux de concordance et de généalogie, de commercialiser les parfums " Diane d'Orphée " directement par référence aux marques Dior et ainsi de tirer profit du prestige des produits de la société titulaire de ces marques ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à l'encontre du prévenu, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Qu'en effet, commet le délit prévu par l'article 422. 2° du Code pénal celui qui, sans l'autorisation du propriétaire d'une marque, propose à sa clientèle, en faisant référence aux produits de cette marque présentés comme équivalents, des produits portant une marque distincte ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil : " en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile une somme de 30 000 francs ; " au motif qu'il apparaissait " équitable " de retenir cette somme ; " alors que celui qui demande la réparation d'un dommage doit justifier de la certitude et de la mesure de son préjudice " ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'usage par la cour d'appel du pouvoir qui lui appartient d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel