Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8ad
- Date
- 21 mars 1989
crimes et delits flagrantsappréhension d'un délinquant par un particulier (article 73 du code de procédure pénale)conduite devant l'officier de police judiciaireeffetjuridictions correctionnellesdroits de la défensenullitésexceptionsprésentationrelèvement d'office (non)droits de la defense
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite Cour, 11e chambre, du 16 décembre 1987 qui, dans les poursuites exercées contre X... Fabienne du chef de vol a constaté l'irrégularité de l'appréhension de la prévenue ainsi que la nullité de la procédure subséquente. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 390, 550, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ensemble les articles 73 et 385 du même Code ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que seules les parties sont recevables à présenter avant toute défense au fond et à peine de forclusion les exceptions tirées soit de la nullité de la citation soit de la procédure antérieure ; Attendu que, si dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur, c'est seulement la conduite de celui-ci devant l'officier de police judiciaire le plus proche qui déclenche l'enquête prévue par les articles 54 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... Fabienne a été appréhendée en flagrant délit de vol dans un magasin par un agent de surveillance devant lequel elle a décliné son état civil, reconnu les faits et accepté de restituer les objets dérobés ; que l'agent de surveillance s'est ensuite borné à adresser son rapport assorti d'une plainte au procureur de la République lequel a fait citer X... Fabienne devant le tribunal correctionnel ; que, bien que celle-ci n'ait pas comparu devant eux, les premiers juges ont annulé la procédure ; que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce qu'à partir du moment où elle avait commencé par l'appréhension de l'auteur des faits, l'enquête de flagrant délit devait se poursuivre par la conduite de la personne appréhendée devant un officier de police judiciaire ; que l'inobservation d'une telle formalité substantielle constitue par application de l'article 802 du Code de procédure pénale une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et entraîne la nullité de cette appréhension ainsi que celle de la procédure subséquente ; Mais attendu qu'en relevant d'office en l'absence du prévenu défaillant une prétendue irrégularité tirée de l'enquête de flagrant délit qui, en l'espèce, n'avait pas commencé, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- crimes et delits flagrants
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel