Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8ae
- Date
- 21 mars 1989
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoiresnouvellecalédoniechambre d'accusationcompositionprésident du tribunal de première instance de nouméainstructiontransport sur les lieuxprocèsverbalsignaturesignatures du juge d'instruction et du greffiermentions suffisantesgreffierportéeprocessignaturessignature du greffiersignature du juge d'instructionsaisieomission
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, inculpé d'homicide volontaire, contre un arrêt en date du 14 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa qui a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, et 592 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Filippi, président de chambre, présidente désignée par ordonnance du premier président en date du 17 mars 1988, M. Siband, président du tribunal de première instance de Nouméa, M. Treptow, vice-président du tribunal de première instance de Nouméa, désigné par ordonnance du premier président en date du 17 mars 1988 ; " alors, d'une part, que n'est pas régulièrement composée une chambre d'accusation dont le président et un conseiller ont été désignés par ordonnance du premier président, en méconnaissance de l'article 191 du Code de procédure pénale qui exige que ce soit l'assemblée générale de la cour d'appel qui désigne les magistrats du siège faisant partie de la chambre d'accusation ; " alors, d'autre part, que l'arrêt n'indique pas si M. Siband, président du tribunal de première instance de Nouméa, a été désigné conformément aux règles en vigueur, en sorte que l'arrêt n'établit pas que la Cour ait été régulièrement composée " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la composition de la chambre d'accusation telle qu'elle est exactement rapportée au moyen satisfait aux prescriptions de la loi ; Qu'en effet selon l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le Code de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal ; que si ce texte qui déroge aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dispose encore que ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel cette prescription ne saurait concerner le président du tribunal qui est membre de droit de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 121, 206, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 28 mars 1988 ; " aux motifs que ce procès-verbal comporte toutes les mentions exigées par la loi ; que la présence du greffier et le nom de celui-ci y sont mentionnés, et qu'il est signé par le magistrat instructeur et le greffier ; que les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, auxquels renvoie l'article 121 du même Code, ne concernent que les procès-verbaux d'interrogatoire, de confrontation et d'audition de témoin, les signatures au bas du procès-verbal de transport du 7 mars 1988 du juge d'instruction et de son greffier suffisent à en établir et en attester la régularité ; " alors, d'une part, que méconnaît les formalités substantielles prescrites aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction qui, au cours d'un transport sur les lieux, loin de se borner à des vérifications ou à des constatations matérielles ayant pour objet d'établir les circonstances du crime, interroge l'inculpé sans procéder à des auditions et confrontations régulières ; que, par suite, la chambre d'accusation avait l'obligation, en vertu de l'article 206 du Code de procédure pénale, de constater la nullité du procès-verbal de transport du 26 mars 1988 et de tirer les conséquences qu'elle comportait ; " alors, d'autre part, que l'absence de signatures du greffier et du magistrat instructeur sur la première page du procès-verbal rend celui-ci nul et de nul effet, méconnaissant ainsi les termes de l'article 106 du Code de procédure pénale " ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est prétendu, le procès-verbal de transport du 28 mars 1988 ne comporte aucun interrogatoire ou audition ; que le juge d'instruction s'est borné à inviter les divers participants à la reconstitution à se placer aux endroits où ils se trouvaient lors des faits et à simuler les gestes qu'ils auraient accomplis ; qu'aucune déclaration n'a été enregistrée ; Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la chambre d'accusation énonce que les signatures du juge d'instruction et du greffier au bas du procès-verbal de transport critiqué suffisent à en établir la régularité ; qu'en effet les dispositions de l'article 92 du Code de procédure pénale qui prévoient la rédaction du procès-verbal de transport ne se réfèrent pas aux articles 106, 107 et 121 du même Code qui ne doivent recevoir application que si le document comporte lui-même des interrogatoires ou auditions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 171 à 173 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation ne peut prononcer la nullité des actes de l'information qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles lorsque cette nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ou touche à l'organisation des juridictions ; Attendu que la chambre d'accusation énonce que, lors de l'interpellation d'X..., le 2 février 1988, les fonctionnaires de police ont conduit au commissariat de police son véhicule automobile et ont, le même jour, procédé à son examen et pris des photographies de traces relevées au cours de ces constatations ; qu'elle observe qu'il n'apparaît pas que, postérieurement à ces constatations, ledit véhicule ait été placé sous main de justice et en déduit qu'il convient de procéder à l'annulation des divers actes portant sur l'automobile en cause ou à la cancellation des actes viciés ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n'impose la saisie des objets sur lesquels des constatations sont opérées et qu'il appartient aux juridictions d'instruction ou de jugement de se prononcer le cas échéant sur la valeur et la portée de ces constatations ; que, dès lors, la chambre d'accusation qui, en outre, a prescrit à tort la cancellation des passages de certaines pièces de la procédure n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171 et 172 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale en vue d'annulation d'acte de l'information ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent ; Attendu que, saisie seulement par le juge d'instruction pour se prononcer sur la validité des procès-verbaux de transport ainsi que d'actes de l'information consécutifs aux constatations effectuées le 2 février 1988 sur le véhicule de l'inculpé, la chambre d'accusation, après s'être prononcée sur la validité desdits actes et d'actes dérivés de ceux-ci, a annulé le procès-verbal d'audition en date du 16 septembre 1988 du témoin Jean-Pierre X... au motif que celui-ci n'avait pas prêté serment ; qu'elle a également cru devoir annuler une note et des lettres adressées par le témoin au magistrat instructeur, ces documents révélant, selon les juges, une violation du secret de l'information ; qu'enfin elle a prescrit la cancellation de lettres du conseil de l'inculpé au juge d'instruction en ce qui concerne les constatations faites sur le véhicule de X... ; Mais attendu, d'une part, que la chambre d'accusation n'était pas saisie aux fins d'apprécier la régularité des actes susvisés de l'information et, d'autre part, ne pouvait prononcer la nullité de lettres ou documents ne constituant pas des actes de l'information même si ceux-ci se référaient à des actes annulés ; qu'ainsi les juges ont excédé leurs pouvoirs et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa du 19 décembre 1988 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8ae
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- Texte intégral
- Résumé officiel