Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6079a84f9ba5988459c4c8b4
- Date
- 29 mars 1989
chambre d'accusationprocédureaudienceaudition des partiescomparution personnellepouvoirs de la chambre d'accusationconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6droits de la défensemémoireproductionconvention européenne des droits de l'hommecassationmoyenrecevabilitédétention provisoireexécutionlieu d'incarcérationdetention provisoiredroits de la defense
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Nasser, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon, en date du 7 décembre 1988, qui, sur renvoi après cassation et règlement de juge, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentatives d'homicide volontaire et vol, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, de l'article 6-3° c de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que la chambre d'accusation a statué en l'absence de Nasser X... ; " au motif que la chambre d'accusation n'avait pas fait extraire l'inculpé dont elle n'estimait pas la présence nécessaire ; " alors que, dans le mémoire qu'il avait régulièrement fait déposer au greffe, Nasser X... demandait à être personnellement présent à l'audience ; qu'en faisant ainsi état d'une décision de ne pas ordonner la comparution personnelle de Nasser X..., qui était nécessairement antérieure à son audience, sans mentionner dans son arrêt la décision prise sur la demande de comparution personnelle lors de son audience ou à l'issue de celle-ci, après qu'il en eut été délibéré, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur la demande régulière d'une partie, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors au surplus qu'en vertu de l'article 6-3° c de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a droit à se défendre lui-même " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'avant de statuer sur le renvoi de Nasser X... devant la juridiction de jugement, il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale, que cet inculpé et son conseil ont déposé un mémoire et que les débats se sont déroulés conformément aux dispositions de l'article 199 du même Code ; Attendu qu'en décidant n'y avoir lieu à ordonner la comparution de l'intéressé devant eux les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, la procédure étant écrite devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, et les parties ainsi que leurs conseils étant admis à produire des mémoires, les dispositions des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6-3° c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 714, 716 et D. 53 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner le transfert de Nasser X... vers la plus proche maison d'arrêt ; " au motif que c'est pour des raisons de sécurité tenant à son comportement que Nasser X..., qui s'est révélé être un individu dangereux et à l'affût de la moindre occasion pour s'évader, a dû être transféré d'établissement en établissement ; " alors qu'en statuant par de tels motifs, qui ne correspondent pas aux cas où il peut être fait exception à la règle, fixée par l'article D. 53 du Code de procédure pénale, suivant laquelle les prévenus placés en détention préventive sont incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître, et qui ne justifient pas en tout état de cause de l'impossibilité de transférer, même pour une durée limitée, l'inculpé dans un établissement plus proche de la chambre d'accusation et de ses défenseurs, en sorte que soit facilité l'exercice de sa défense, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés et les droits de la défense " ; Attendu que le demandeur, qui n'allègue aucune atteinte à l'exercice des droits de sa défense, ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des textes visés au moyen ; Que ce moyen, dès lors, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 205, 208 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas en quoi le supplément d'information ordonné par le précédent arrêt de la chambre d'accusation, et au cours duquel Nasser X... n'a pas répondu à l'interrogatoire du juge d'instruction chargé de l'entendre, serait devenu inutile " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'un nouveau supplément d'information dont elle était saisie, la chambre d'accusation énonce que Nasser X... s'est refusé à toute explication au cours du supplément d'information déjà diligenté et qu'il apparaît " inutile d'en ordonner un nouveau dans la perspective d'éventuelles révélations de l'inculpé alors que depuis son arrestation il a comparu à de nombreuses reprises devant le juge d'instruction " ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a apprécié souverainement l'utilité des actes d'information sollicités et fait l'exacte application de l'article 201 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief formulé au moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a84f9ba5988459c4c8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel