Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c967
- Date
- 11 janvier 1996
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscaleeléments constitutifseléments intentionnel et matérielconstatations suffisanteselément intentionnelplacement en connaissance de cause sous un régime fiscal indu
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1995, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 bis et 44 quater, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés la SARL Le Patis-Fraux, en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt au titre des années 1986 à 1988 ; " aux motifs que Georges X... est agréé en architecture ; qu'en 1982 il a entrepris avec M. Y... une opération de lotissement d'un terrain dénommé " La Croix Rouge " à Vern-sur-Seiche, il en a vendu certains lots et conservé le reste en vue, dit-il, d'y édifier ses nouveaux locaux professionnels à ce jour non réalisés ; que d'ailleurs il souscrivait jusqu'en 1989 des déclarations de TVA en sa qualité de lotisseur ; (...) qu'en ce qui concerne l'intention frauduleuse, elle résulte de la constitution d'une société distincte avec un gérant apparent à sa tête alors que, dans le même temps, Georges X... poursuivait des activités de lotisseur ; " alors que, d'une part, l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du Code général des impôts est subordonnée à la création d'une société nouvelle dont l'activité ne consiste pas en la reprise d'une activité préexistante ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X..., architecte, n'a réalisé qu'une seule opération de lotisseur, 2 ans avant la création de la société Le Patis-Fraux, à titre exceptionnel et de façon isolée ; qu'en déclarant néanmoins que la société Le Patis-Fraux avait repris l'activité de Georges X... et qu'ainsi elle ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 quater, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles précités ; " alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale, quand il consiste à se placer sous un régime fiscal indu, suppose la connaissance par le prévenu du caractère indu de ce dernier ; que la Cour, qui se borne à relever l'existence d'une société nouvelle tandis que Georges X... poursuivait son activité de lotisseur, n'a pas caractérisé la conscience du prévenu qu'en reprenant une activité préexistante la société nouvelle Le Patis-Fraux ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt accordée par l'article 44 quater du Code général des impôts aux entreprises nouvellement créées ; " alors qu'enfin, le délit de fraude fiscale n'est constitué que si le prévenu a placé la société sous un régime indu dans l'intention de se soustraire à l'impôt ; que la Cour ne constate nulle part ladite intention " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X... a fondé en septembre 1984 une entreprise, sous forme de SARL, qu'il a placée sous le régime fiscal prévu par l'article 44 quater du Code général des impôts, exonérant d'impôts pendant leurs 3 premiers exercices les entreprises créées entre 1983 et 1986 ; Qu'il est apparu toutefois en 1989, lors de la vérification de la comptabilité de cette société, que celle-ci ne répondait pas aux conditions exigées par la loi pour obtenir le bénéfice dudit régime, dans la mesure où elle n'avait pas, à sa création, engagé une activité nouvelle, mais avait seulement permis au prévenu, qui exploitait simultanément un cabinet d'agréé en architecture, de continuer et de développer son activité antérieure de lotisseur et de maître d'oeuvre, en bénéficiant d'une exonération fiscale ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer Georges X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait son entreprise à l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable, énonce que le prévenu a constitué une société distincte, dirigée par un gérant apparent, et exerçant une activité identique à celle qu'il continuait à exploiter ; qu'elle relève qu'il a fourni à l'administration fiscale une fausse facture afin de bénéficier de l'exonération prévue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le caractère volontaire des agissements du prévenu, l'arrêt attaqué a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; Qu'en effet, le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire à l'impôt, constitue le délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a8509ba5988459c4c967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel