Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juillet 1994
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c993
- Date
- 6 juillet 1994
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialchambre d'accusationchambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitationchambre du conseilprocédureaudiencerequête en réhabilitationconvention européenne des droits de l'hommedébatspublicitéprocédure portant sur le bienfondé de toute accusation
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Laoussine, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale : " en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; " alors que la publicité des débats et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, consacrée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit l'emporter sur les dispositions internes contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en matière de réhabilitation la chambre d'accusation statue comme juridiction de jugement ; que les dispositions de l'article 6 précité doivent donc recevoir devant elle entière application " ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande en réhabilitation ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juillet 1994
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a8509ba5988459c4c993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel