Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 juillet 1994
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c997
- Date
- 11 juillet 1994
circulation routierepermis de conduireperte de pointsmesure administrativeportéeconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6circulation routièreretrait de pointslois et reglementsdécretlégalitéappréciation par le juge répressifdécret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non)peine accessoire (non)peinespeines accessoires ou complémentairesperte de points (non)acte réglementaireappréciation par la juridiction pénaleconditionpoursuites exercées du chef des infractions visées à l'article l. 111 du code de la routedécrets des 25 juin et 23 novembre 1992absence d'influence
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Sid Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 19 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 111-5 du Code pénal entré en vigueur learticle L. 11-4 du Code de la route
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 1994
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a8509ba5988459c4c997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel