Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1995
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c99b
- Date
- 1 février 1995
cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnaireexerciceconvention européenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialconvention europeenne des droits de l'hommecompatibilitéetenduetémointémoin défaillantpassé outre aux débatsconditionstémoinsrégularitécompétences respectives du président, de la cour, de la cour et du jurycourcomparution forcée
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - X... Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, du 18 janvier 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les mémoires personnels : Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 311 du Code de procédure pénale : " en ce que M. André Y... âgé de 58 ans, demeurant à Carpentras, a été directement appelé à témoigner par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire (procès-verbal p. 5) ; " alors que le président ne peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire appeler directement tel témoin de son choix sans réquisitions préalables de l'accusation ou de la défense ; " alors qu'il appartient en tout état de cause au président de faire connaître les raisons objectives de son choix afin que la nécessaire impartialité de la conduite des débats ne puisse, même en apparence, être suspectée " ; Attendu que selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et en sa conscience prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ; Que de telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 316, 331, 332 du Code de procédure pénale : " en ce qu'ayant observé que le mandat d'amener délivré à l'encontre du témoin Z... n'avait pu être mis à exécution, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats (procès-verbal p. 8) ; " alors que ce témoin n'étant pas comparant, la Cour avait statué par arrêt sur la nécessité de sa comparution comme " indispensable aux débats " et délivré mandat d'amener à son encontre (procès-verbal p. 7) ; que dès lors qu'un incident était né à propos de la comparution de ce témoin et avait donné lieu à arrêt incident, la Cour seule avait le pouvoir de passer outre aux débats au cas où ce témoin n'était pas retrouvé ; qu'en prenant l'initiative d'interroger les parties à propos de la non-comparution du témoin et de passer outre aux débats, le président a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour et a excédé ses pouvoirs " ; Attendu que si la Cour était seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été découvert, pouvait, sans excéder ses pouvoirs décider, en l'absence d'observations des parties, qu'il serait passé outre à son audition ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8509ba5988459c4c99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel