Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c9b2
- Date
- 16 janvier 1996
juridictions correctionnellesexceptionsexception de nulliténullité du contrôle d'identitéprésentationqualitéemployeur de la personne contrôlée poursuivi pour travail clandestin (non)travailtravail clandestinactivités professionnelles visées par l'article l. 32410 du code du travailnullité du contrôle d'identité d'un salarié irrégulièrement employéemployeur (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Luçay, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle routier pratiqué le 18 juin 1991, un ressortissant comorien a indiqué, au cours des vérifications concernant son identité, qu'il travaillait depuis plusieurs années dans un garage, alors exploité par Edmée Y... ; qu'à l'issue de l'enquête et de l'information judiciaire diligentées à partir de ces révélations, la gérante de l'entreprise, ainsi que Luçay X..., ce dernier pris en qualité de dirigeant de fait, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail clandestin, pour avoir omis volontairement d'effectuer, à l'égard de plusieurs salariés, au moins 2 des formalités prévues par les textes visés à l'article L. 324-10, 3o, du Code du travail ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 78-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue des lois des 10 juin 1986, des articles 385, 591 et 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges rejetant l'exception de nullité tiré du caractère irrégulier du contrôle d'identité opéré sur la personne de Ibrahim Z... le 18 juin 1991 ; " au motif que le prévenu n'a pas qualité pour invoquer une prétendue irrégularité qui n'est pas d'ordre public et qui n'a pas pu porter atteinte à ses intérêts dès lors qu'elle concerne un contrôle routier auquel il était étranger, ledit contrôle étant régulier au regard des dispositions de l'article R. 137 du Code de la route ; " alors de première part, que la Cour de Cassation dispose d'un droit général d'examen des pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, elle est en mesure de s'assurer que le procès-verbal du 18 juin 1991 (cote D 1) ne fait aucune référence à l'article R. 137 du Code de la route mais que l'officier de police judiciaire A... a agi sur le fondement des articles 16 à 20 et 75 à 78 du Code de procédure pénale et de constater, dès lors, que la cour d'appel a contredit les mentions de la pièce sur laquelle elle a déclaré fonder sa décision en sorte que la cassation est encourue ; " alors, de seconde part, que selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit et qu'ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour et de ce chef délaissées, aucune infraction préexistante au contrôle d'identité n'a été relevée par le procès-verbal incriminé du 18 juin 1991 ; " alors, de troisième part, que de manière générale, l'application de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 3 septembre 1986 est subordonnée à la prévention d'une atteinte à l'ordre public qui soit directement rattachable au comportement de la personne dont l'identité est contrôlée et que l'officier de police judiciaire qui n'a pas relevé les éléments de faits propres à caractériser la nécessité de telles mesures de prévention ne pouvait légalement procéder à un contrôle d'identité ; " alors, enfin, qu'aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que lorsque, comme en l'espèce, la personne objet d'un contrôle d'identité, une fois interpellée, a dénoncé des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, puis a été immédiatement reconduite à la frontière, toute personne poursuivie sur la foi d'une telle dénonciation doit pouvoir être considérée comme " partie concernée " par la nullité du contrôle d'identité en cause dans la mesure où ce contrôle a eu pour effet d'entraîner des poursuites irrégulières à son encontre " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la poursuite soulevée par Luçay X... et tirée de l'irrégularité prétendue du contrôle d'identité à l'origine de la procédure, la cour d'appel énonce notamment que le prévenu n'a pas qualité pour se prévaloir d'une telle irrégularité, laquelle concerne un acte auquel il était étranger et n'a pu en conséquence porter atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le contrôle critiqué était totalement indépendant de la poursuite engagée contre le prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 78-1 du Code de procédure pénale dans sa rarticle 78-2 du Code de procédure pénalearticle 802 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a8509ba5988459c4c9b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel