Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6079a8509ba5988459c4c9b8
- Date
- 16 janvier 1996
lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi d'adaptation du 16 décembre 1992faits antérieurspeinesnoncumulpoursuites successivesconfusionconfusion de droitpeines criminelles excédant le maximum légalcirconstances atténuantescassationcassation sans renvoiapplication de la règle de droit appropriéefin du litige
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande de confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 5, 18 et 463 anciens du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992 : Vu lesdits articles ; Attendu que les peines successivement prononcées avant le 1er mars 1994 pour des infractions en concours, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée à raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à 20 ans ; Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, que la supression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Michel X... a été condamné, par arrêt de la cour d'assises du département de la Côte-d'Or, en date du 1er décembre 1988, à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ; que, postérieurement à cette décision mais pour des faits commis antérieurement, il a été condamné par la cour d'assises du département du Var, le 15 mars 1989, à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et prise d'otage ; que, dans les 2 cas, le bénéfice des circonstances atténuantes lui a été accordé ; Attendu qu'après avoir énoncé que la confusion de ces 2 peines, sollicitée par Michel X..., était juridiquement possible mais restait facultative, l'arrêt attaqué lui en a refusé le bénéfice au motif que son casier judiciaire, " révélant un ancrage ancien et important dans la délinquance la plus grave, s'opposait à toute mesure de mansuétude supplémentaire ", le requérant ayant déjà bénéficié d'une précédente confusion de peines ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les 2 cours d'assises n'avaient entendu infliger à l'accusé que des peines temporaires, et en lui imposant, par leur cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle, prévue au moment des faits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1995 en toutes ses dispositions ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée : Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que les peines de 15 et de 18 ans de réclusion criminelle susvisées, prononcées contre Michel X..., sont confondues de plein droit, dans la limite de 20 ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a8509ba5988459c4c9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel