Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 octobre 1992
- ECLI
- 6079a8519ba5988459c4ca49
- Date
- 7 octobre 1992
appel correctionnel ou de policeeffet dévolutifetendueappel du ministère publicdéclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peineconfirmationobligation de statuer sur la peine sans égard pour la date fixée par le tribunalpeinesajournementdéclaration de culpabilitéappelappel du prévenuprononcé de la peinesursis à statuer
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1992, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel par le ministère public d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient alors de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le Tribunal avait prévu de le faire ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 7 janvier 1992 statuant sur le recours de Michel X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable du délit de non-représentation d'enfant et ajourné le prononcé de la peine au 20 février 1992, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, ce qui laissait implicitement mais nécessairement au Tribunal le soin de statuer sur la peine à la date à laquelle il avait prévu de le faire, ainsi que sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 octobre 1992
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a8519ba5988459c4ca49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel