Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1991
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4caeb
- Date
- 13 novembre 1991
fauxfaux en écriture publique ou authentiquedéfinitionreçus pour quittance ou décharge établis par un notaireofficiers publics ou ministerielsnotairereçus pour quittance ou déchargeabus de confiancecirconstances aggravantesofficier public ou ministérielremise des fondsfonds reçus en qualité de notaireremise des fonds au notaire en cette qualitécour d'assisesquestions
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Eugène, contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor du 29 mai 1990 qui, pour abus de confiance par officier public ou ministériel, faux en écritures publiques ou authentiques, l'a condamné à 5 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de faux en écritures publiques ; " alors qu'il résulte des questions n° s 51, 52, 53, 54 et 55 que l'accusé, alors qu'il était notaire, aurait apposé de fausses signatures sur des reçus de chèques (questions n° s 51, 52, 54, 55) et sur un reçu de caisse (question n° 53) ; que de tels agissements, à les supposer établis, ne constituent pas des faux en écritures publiques ou authentiques, lesquels supposent nécessairement l'altération d'un acte public ou authentique, ce que ne sont pas de simples reçus sous seing privé " ; Attendu que les questions rappelées au moyen précisent que les faux reprochés à l'accusé ont été commis " en qualité d'officier public, étant notaire à Plouagat et agissant dans l'exercice de ses fonctions " ; Qu'il s'ensuit que les documents comptables ainsi visés qui s'accompagnaient, selon l'arrêt de renvoi, de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, avaient le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale : " en ce que les questions n° s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 sont nulles pour être entachées de complexité prohibée ; qu'en effet, elles interrogent la Cour et le jury à la fois sur la qualité d'officier public ou ministériel de l'accusé au moment des détournements-circonstance aggravante de l'abus de confiance-et sur le point de savoir si la somme détournée lui avait été remise en cette qualité " ; Attendu qu'à la suite de chacune des vingt-cinq questions caractérisant un abus de confiance figuraient un nombre égal de questions posées en ces termes : " l'accusé Eugène X... était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, officier public ou ministériel comme étant notaire à Plouagat et la somme détournée lui avait-elle été remise en cette qualité ? " ; Attendu que ces dernières questions ne sont pas entachées de complexité ; Qu'en effet la qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1991
- Matière
- faux
Référence
6079a8539ba5988459c4caeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel