Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1995
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4cb09
- Date
- 1 février 1995
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu cité à personneexcuselettre parvenue au cours du délibéréexamen préalablenécessité
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, qui pour violences volontaires avec arme, dégradation d'un bien mobilier, et contravention connexe, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans pour les délits et à 1 000 francs d'amende pour la contravention. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Attendu que le mémoire personnel, déposé par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ayant eu connaissance de la citation et ne comparaissant pas ; " alors que la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le prévenu qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celui-ci, et parvenue à la connaissance des juges pendant leur délibéré, n'était pas reconnue valable " ; Vu lesdits articles ; Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ; Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 16 novembre 1993, constate que " le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité " ; que l'arrêt statue à son égard " contradictoirement " en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le 28 octobre 1993 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc X..., arrivé après la levée de l'audience du 26 octobre 1993 en raison de graves difficultés de circulation dues à un accident de la route, a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénalearticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1995
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a8539ba5988459c4cb09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel