Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 6079a8539ba5988459c4cb2a
- Date
- 6 mai 1996
peche fluvialepêche en eau doucepolice de la pêcheplan d'eauvidange sans autorisationdécret d'applicationpublicationdéfauteffetlois et reglementsdécret
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Texte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - l'association " Eaux et Rivières de Bretagne ", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994 qui, pour pollution de cours d'eau et introduction de brochets et de perches dans des eaux classées en première catégorie, a condamné le prévenu à 10 000 francs d'amende et qui, après avoir relaxé celui-ci pour vidange de plan d'eau sans autorisation, n'a pas fait droit entièrement aux demandes de la partie civile. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I. Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; II. Sur le pourvoi de l'association " Eaux et Rivières de Bretagne " : Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-9, L. 239-1 et L. 238-9 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Louis X... du chef de vidange d'un plan d'eau sans autorisation et a, en conséquence, réduit les réparations civiles allouées à l'association Eaux et Rivières de Bretagne ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 232-9 du Code rural, les vidanges de plans d'eau sont soumises à autorisation préalable ; que toutefois les textes d'application de nature à préciser notamment l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation n'étant pas parus au jour des faits reprochés à Jean-Louis X..., il convient de le relaxer de ce chef ; " alors qu'en application de l'article L. 232-9 du Code rural, les vidanges de plans d'eau sont soumises à autorisation administrative ; qu'aucune disposition du titre III du livre II du Code rural ne subordonne l'application de l'article L. 232-9 à la parution des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du Code rural selon lequel un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application dudit titre III du livre II ; qu'en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication ; qu'en l'occurrence, les termes de l'article L. 232-9 sont suffisamment clairs pour trouver à s'appliquer par eux-mêmes sans être subordonnés à la parution d'un décret d'application ; que l'infraction prévue par l'article L. 232-9 est constituée dès lors qu'est constatée, comme en l'espèce, l'absence de toute décision administrative autorisant la vidange du plan d'eau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune disposition du titre III du livre II du Code rural ne subordonne l'application de l'article L. 232-9 de ce code, concernant l'infraction de vidange de plan d'eau sans autorisation, à la parution des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du même Code ; qu'en l'absence de disposition subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication ; Attendu que, pour relaxer Jean-Louis X... de ce chef de la poursuite et réduire, par voie de conséquence, le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, la cour d'appel énonce que " les textes d'application de nature à préciser, notamment, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation " à laquelle les vidanges de plan d'eau sont soumises, " ne sont pas parus au jour des faits " reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction en cause est caractérisée dès qu'est constatée, comme en l'espèce, l'absence de toute décision autorisant la vidange du plan d'eau, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes rappelés ci-dessus ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I. Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Le REJETTE ; II. Sur le pourvoi de l'association " Eaux et Rivières de Bretagne " : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 1994, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit de vidange de plan d'eau sans autorisation, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- peche fluviale
Référence
6079a8539ba5988459c4cb2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel