Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 décembre 1992
- ECLI
- 6079a8579ba5988459c4ccef
- Date
- 9 décembre 1992
jugements et arretsmotifsdéfaut de motifscondamnationeléments constitutifs de l'infractionprostitutionattitude de nature à provoquer la débauchemotifs insuffisantsutilisation de formules préimpriméesconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine d'amenderacolageprovocation à la débaucheconstatations nécessaires
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Fatima, épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, qui, pour attitude de nature à provoquer la débauche, l'a condamnée à 2 amendes de 300 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 34.13° du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1811, des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale : Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'une part, que pour déclarer Fatima X... coupable d'attitude de nature à inciter à la débauche, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que " la culpabilité de la prévenue résulte de la procédure et du débat ", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que les dates et le lieu des infractions relevées ; Mais attendu que, par ces seules constatations qui ne visent pas les procès-verbaux ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas les contraventions poursuivies et réprimées par l'article R. 34.13° du Code pénal, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; Attendu, d'autre part, que la prévenue a fait déposer par son conseil, lors de l'audience du 13 janvier 1992 devant le tribunal de police, des conclusions régulières soutenant que " les deux rapports de contravention, dressés par l'agent verbalisateur, ne répondent nullement aux exigences du Code pénal, en ce qu'ils ne caractérisent nullement l'infraction reprochée " ; Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait pas référence ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nice, autrement composé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a8579ba5988459c4ccef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel