Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 octobre 1994
- ECLI
- 6079a8579ba5988459c4cd51
- Date
- 26 octobre 1994
juridictions correctionnellesdébatspartie civilecomparutioncomparution personnellerefusconvention européenne des droits de l'hommearticle 6.1 et 6.3 dviolation (non)convention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialjuridiction correctionnellenécessité (non)droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinsdemande formée devant la cour d'appeltémoin non confronté antérieurement avec le prévenurejetconstatations suffisantestémoinsdéfinitionvictime constituée partie civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Ouaheb, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 25 août 1993 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement. LA COUR, Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui se prévalait pour conclure à sa relaxe du défaut de confrontation avec la partie civile, dont la déposition constituait, selon ses dires, l'unique charge pesant contre lui, les juges du second degré relèvent que les menaces de représailles exercées par Ouaheb X... sur la victime, son codétenu, justifient le refus de ce dernier de comparaître en personne ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a8579ba5988459c4cd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel