Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4ce1c
- Date
- 25 avril 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X... a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Attendu que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du Code pénal, sont d'application immédiate ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu'en conséquence, elle n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 3 , du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 2ème section, de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2005, qui a fait droit à la requête de Fabrice X... et ordonné l'exclusion, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la mention d'une condamnation prononcée à son encontre, le 13 juin 2002, pour viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X... a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Attendu que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du Code pénal, sont d'application immédiate ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu'en conséquence, elle n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 3 , du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a85c9ba5988459c4ce1c
Données disponibles
- Texte intégral