Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4ce6e
- Date
- 28 janvier 1992
fauxfaux en écriture publique ou authentiqueplainte avec constitution de partie civileinscription de fauxindépendance des deux procédures
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable le premier chef de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et usage et refusant d'informer sur le second chef de ladite plainte. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2. 1° et 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 339 du Code des douanes, 85 du Code de procédure pénale, 643 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue, le 31 janvier 1989 par le doyen des juges d'instruction de Marseille sur la plainte avec constitution de partie civile contre X formée par M. X... pour faux et usage de faux visant un procès-verbal de Douanes du 6 mai 1981 ; " aux motifs que l'inscription de faux contre les procès-verbaux, en matière de douanes, est soumise à des règles précisées par les articles 339 et 340 du Code des douanes ; que l'article 339 susvisé, qui dispose que celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit... au plus tard à l'audience indiquée par la sommation à comparaître devant le Tribunal qui doit connaître de l'infraction ; que cette disposition est générale et absolue et ne souffre aucune exception et que l'inscription de faux, faite devant le juge d'instruction sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 339 du Code des douanes ; " alors que, si l'article 339 du Code des douanes prévoit, sous peine de déchéance, une procédure spécifique en matière d'inscription de faux incident contre les procès-verbaux, il ne saurait exclure pour le justiciable lésé par l'infraction alléguée, la possibilité de saisir la juridiction d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, ayant pour objet de mettre en mouvement l'action publique contre les auteurs de l'infraction " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction en date du 31 janvier 1989 ; " aux motifs que, concernant le relevé de compte litigieux, la partie civile indique dans sa plainte que ce compte a été reconstitué par le service des Douanes, qui le reconnaît elle-même, à partir des fiches magnétiques saisies ; qu'ainsi, ce relevé de compte ne constitue que la synthèse des informations recueillies et interprétées par le service des Douanes ; que la plainte ne visait que ce seul relevé de compte et non les bandes magnétiques à partir desquelles le compte a été reconstitué et analysé ; que, dans ces conditions, ce document purement interprétatif pouvait être discuté et contesté dans le cadre de l'établissement de la preuve au cours de l'information ; que le fait dénoncé par la partie civile, à savoir la production du relevé de compte, dont le service des Douanes précise qu'elle l'a reconstitué à partir des divers documents, n'est susceptible d'admettre aucune qualification pénale, comme l'a justement retenu le doyen des juges d'instruction ; " alors que, le juge d'instruction étant tenu d'informer sur tous les chefs de plainte qui lui sont déférés, et la partie civile ayant dénoncé dans sa plainte les distorsions frauduleuses existant entre les bandes magnétiques saisies et le document présentement argué de faux, la chambre d'accusation qui, pour confirmer la décision de refus d'informer du juge d'instruction, s'est ainsi contentée d'affirmer qu'il s'agissait d'un document interprétatif, sans même en examiner la nature et la valeur probante, pas plus que les conditions dans lesquelles il avait été élaboré et le caractère excusable ou non des distorsions dénoncées, n'a pas, en l'état de ce motif inopérant, légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; Attendu qu'il résulte de l'article 86 du même Code que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'alinéa 3 dudit article, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits établis, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions douanières, Roger X..., estimant que le procès-verbal des Douanes, base de la poursuite, ainsi qu'un relevé de compte bancaire produit par l'administration des Douanes et joint à la procédure, constituaient des faux, a déposé plainte avec constitution de partie civile, d'une part, pour s'inscrire en faux contre ledit procès-verbal, d'autre part, pour saisir le juge d'instruction des crimes de " faux en écriture publique ou authentique et usage ", à raison des deux pièces précitées ; Que le juge d'instruction, considérant que, selon l'article 339 du Code des douanes, l'inscription de faux ne pouvait se faire que devant le Tribunal saisi de la poursuite et relevant, par ailleurs, que l'extrait de comptes était dépourvu de valeur probatoire, a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la plainte en ce qu'elle concernait le procès-verbal des Douanes et refusant d'informer sur ladite plainte en ce qu'elle visait le relevé de comptes ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance en énonçant d'une part, que " l'inscription de faux, faite sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 339 du Code des douanes " et, d'autre part, que le relevé de comptes incriminé ne constituait que " la synthèse des informations recueillies par le service des Douanes ", et qu'à ce titre il aurait donc pu être discuté et contesté au cours de l'information suivie contre le plaignant ; Mais attendu qu'en cet état, si les juges ont, à bon droit, énoncé que l'inscription de faux ne pouvait se faire par voie de plainte avec constitution de partie civile, ils n'en ont pas moins méconnu les principes ci-dessus rappelés ; qu'en effet, toute personne qui se prétend lésée par la production d'une pièce publique ou authentique arguée de faux conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun ; que, par ailleurs, les juges ne pouvaient, en l'espèce, se refuser à instruire en se fondant sur des constatations ou appréciations de fait, que seule une information aurait permis de faire apparaître ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre. d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- faux
Référence
6079a85c9ba5988459c4ce6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel