Cour de Cassation · cr — 7 juin 2006
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4ce83
- Date
- 7 juin 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X... est poursuivi, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958, pour avoir détérioré un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, prise de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du code du travail, et renvoyer ce dernier des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le chronotachygraphe a été dégradé volontairement pour empêcher toute mesure de la durée du temps de travail ; que les juges ajoutent que "cette manipulation frauduleuse s'inscrit dans l'appréciation de la durée du travail" ; qu'ils retiennent que le défaut de remise du procès-verbal au contrevenant porte atteinte aux droits de la défense ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 28 décembre 1958 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Roger X... pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 28 décembre 1958 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 611-10, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant n'est prévue que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X... est poursuivi, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958, pour avoir détérioré un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, prise de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du code du travail, et renvoyer ce dernier des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le chronotachygraphe a été dégradé volontairement pour empêcher toute mesure de la durée du temps de travail ; que les juges ajoutent que "cette manipulation frauduleuse s'inscrit dans l'appréciation de la durée du travail" ; qu'ils retiennent que le défaut de remise du procès-verbal au contrevenant porte atteinte aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le prévenu n'étant pas poursuivi sur le fondement de l'article L. 611-10 du code du travail, la formalité prescrite par le dernier alinéa de ce texte ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- travail
Référence
6079a85c9ba5988459c4ce83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel