Cour de Cassation · cr — 8 juin 2006
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4ce86
- Date
- 8 juin 2006
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent X... a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un arbre ; qu'il a été blessé dans l'accident ; que les gendarmes qui l'ont trouvé trois quarts d'heure plus tard à son domicile et ont constaté que son haleine sentait l'alcool, l'ont invité à se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique puis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'intéressé a refusé de se plier à l'ensemble de ces mesures ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article L234-8 du code de la route, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, aucun texte n'exige que les vérifications prévues par l'article L234-4 du code de la route soient effectuées sur le champ et que, d'autre part, les juges ont souverainement estimé que l'état de santé du prévenu ne s'opposait pas au contrôle envisagé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie et l'a condamné à 90 jours d'amende de 5 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois ; "aux motifs que le 29 décembre 2004 vers 1 h 25, Laurent X... qui conduisait un véhicule Renault Clio à l'entrée de la commune de Thillot (55) à la sortie d'une courbe à gauche, perdait le contrôle de son véhicule, roulait sur l'accotement droit enneigé sur une distance de 150 mètres avant de finir sa course contre un arbre en contrebas dans un verger ; qu'à l'arrivée des gendarmes, le conducteur du véhicule, blessé, avait regagné son domicile avant d'être transporté par les sapeurs pompiers à l'hôpital ; que l'incapacité totale de travail qu'il subissait était de 30 jours ; que, lorsqu'ils se présentaient à son domicile, les gendarmes constataient que Laurent X... dont l'haleine sentait fortement l'alcool refusait de se soumettre à tout dépistage de l'imprégnation alcoolique ; que, lors de son audition le même jour, il déclarait qu'il roulait hors agglomération à une vitesse d'environ 80 km/h, qu'il lui semblait avoir vu un chevreuil et que pour l'éviter il avait mordu le bas côté de la route, qu'il contestait avoir consommé de l'alcool avant ou après l'accident mais avoir refusé le contrôle parce qu'il était blessé et était "paniqué" et parce qu'il n'aime pas les piqûres ; que devant le tribunal, il reconnaissait avoir refusé de se soumettre au contrôle sans savoir que ce refus pouvait avoir des conséquences judiciaires ; qu'il précisait que c'était en rentrant chez lui après l'accident qu'il avait bu de l'alcool pour "faire passer la douleur" ; que ces déclarations sont cependant contredites par celles de son épouse qui précisait que son mari était rentré au domicile familial vers 1 heure 30 ; qu'elle a appelé le SAMU ; que son époux lui avait raconté qu'il avait tué une biche avec son véhicule et qu'il avait eu un accident ; qu'il n'avait pas bu quoique ce soit, qu'il voulait boire un café mais le SAMU lui a interdit de le faire boire ; que quand elle avait vu son mari, il sentait l'alcool qu'elle l'avait senti parce qu'il lui parlait ; qu'il résulte ainsi de ces éléments, que, contrairement à ce que soutient le prévenu, son refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie n'était pas seulement provoqué par ses inquiétudes sur son état de santé ; qu'en tout état de cause, quel qu'en soit le motif, son refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique alors qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident est en l'espèce caractérisé ; "alors que, d'une part, la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 234-4 du code de la Route, doit avoir la qualité de conducteur ce qui s'entend d'une personne qui était au volant de son véhicule lors de l'arrivée du policier ou à un temps proche de cette arrivée ; qu'ainsi en déclarant coupable de refus de se soumettre à cette épreuve, Laurent X... auquel les gendarmes ont voulu faire une prise de sang trois quarts d'heure après l'accident à son domicile qu'il avait regagné, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le refus de se soumettre au contrôle du taux d'alcoolémie est excusable dans l'hypothèse où les blessures dont est atteint celui qui doit s'y soumettre rendent prioritaire son transfert à l'hôpital ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que Laurent X..., qui était transféré par les pompiers à l'hôpital, était coupable quelque soit le motif de son refus, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2005, qui pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 90 jours-amende de 5 euros, 10 mois de suspension du permis de conduire et à une amende contraventionnelle de 150 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie et l'a condamné à 90 jours d'amende de 5 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois ; "aux motifs que le 29 décembre 2004 vers 1 h 25, Laurent X... qui conduisait un véhicule Renault Clio à l'entrée de la commune de Thillot (55) à la sortie d'une courbe à gauche, perdait le contrôle de son véhicule, roulait sur l'accotement droit enneigé sur une distance de 150 mètres avant de finir sa course contre un arbre en contrebas dans un verger ; qu'à l'arrivée des gendarmes, le conducteur du véhicule, blessé, avait regagné son domicile avant d'être transporté par les sapeurs pompiers à l'hôpital ; que l'incapacité totale de travail qu'il subissait était de 30 jours ; que, lorsqu'ils se présentaient à son domicile, les gendarmes constataient que Laurent X... dont l'haleine sentait fortement l'alcool refusait de se soumettre à tout dépistage de l'imprégnation alcoolique ; que, lors de son audition le même jour, il déclarait qu'il roulait hors agglomération à une vitesse d'environ 80 km/h, qu'il lui semblait avoir vu un chevreuil et que pour l'éviter il avait mordu le bas côté de la route, qu'il contestait avoir consommé de l'alcool avant ou après l'accident mais avoir refusé le contrôle parce qu'il était blessé et était "paniqué" et parce qu'il n'aime pas les piqûres ; que devant le tribunal, il reconnaissait avoir refusé de se soumettre au contrôle sans savoir que ce refus pouvait avoir des conséquences judiciaires ; qu'il précisait que c'était en rentrant chez lui après l'accident qu'il avait bu de l'alcool pour "faire passer la douleur" ; que ces déclarations sont cependant contredites par celles de son épouse qui précisait que son mari était rentré au domicile familial vers 1 heure 30 ; qu'elle a appelé le SAMU ; que son époux lui avait raconté qu'il avait tué une biche avec son véhicule et qu'il avait eu un accident ; qu'il n'avait pas bu quoique ce soit, qu'il voulait boire un café mais le SAMU lui a interdit de le faire boire ; que quand elle avait vu son mari, il sentait l'alcool qu'elle l'avait senti parce qu'il lui parlait ; qu'il résulte ainsi de ces éléments, que, contrairement à ce que soutient le prévenu, son refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie n'était pas seulement provoqué par ses inquiétudes sur son état de santé ; qu'en tout état de cause, quel qu'en soit le motif, son refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique alors qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident est en l'espèce caractérisé ; "alors que, d'une part, la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 234-4 du code de la Route, doit avoir la qualité de conducteur ce qui s'entend d'une personne qui était au volant de son véhicule lors de l'arrivée du policier ou à un temps proche de cette arrivée ; qu'ainsi en déclarant coupable de refus de se soumettre à cette épreuve, Laurent X... auquel les gendarmes ont voulu faire une prise de sang trois quarts d'heure après l'accident à son domicile qu'il avait regagné, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le refus de se soumettre au contrôle du taux d'alcoolémie est excusable dans l'hypothèse où les blessures dont est atteint celui qui doit s'y soumettre rendent prioritaire son transfert à l'hôpital ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que Laurent X..., qui était transféré par les pompiers à l'hôpital, était coupable quelque soit le motif de son refus, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent X... a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un arbre ; qu'il a été blessé dans l'accident ; que les gendarmes qui l'ont trouvé trois quarts d'heure plus tard à son domicile et ont constaté que son haleine sentait l'alcool, l'ont invité à se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique puis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'intéressé a refusé de se plier à l'ensemble de ces mesures ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article L234-8 du code de la route, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, aucun texte n'exige que les vérifications prévues par l'article L234-4 du code de la route soient effectuées sur le champ et que, d'autre part, les juges ont souverainement estimé que l'état de santé du prévenu ne s'opposait pas au contrôle envisagé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a85c9ba5988459c4ce86
Données disponibles
- Texte intégral