Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4ced2
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., qui participait à une battue au grand gibier organisée par la société de chasse "la Diane Bressane " ( l'association), réunissant douze chasseurs postés et trois traqueurs, a été mortellement blessé par le tir horizontal d'un autre chasseur effectué en direction de son poste ; que ce dernier ainsi que l'association et son président, Pascal X..., responsable de la battue, ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que cette décision a été frappée d'appel par l'association, son président et par le ministère public ; Attendu que, pour écarter leur argumentation et déclarer la personne morale et son président coupables des faits reprochés, l'arrêt, après avoir énoncé que le décès trouve sa cause directe dans le tir du chasseur définitivement condamné, relève qu'en méconnaissance des consignes diffusées par l'office national de la chasse, la traque a été sonnée sans matérialisation des postes, sans placement préalable et avertissement donné à chaque tireur, sans rappel de l'obligation de procéder à un tir fichant au sol et sans détermination des angles de tir autorisés et prohibés ; que les juges ajoutent que Pascal X..., qui connaissait l'existence de ces consignes et qui était chargé de diriger la battue en agissant pour le compte de l'association, a admis qu'il n'avait rappelé aucun de ces impératifs aux participants ; que les juges en déduisent que l'intéressé ne pouvait pas ignorer que, s'agissant d'une chasse aux chevreuils pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d'une particulière gravité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Pascal X... a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision au regard des articles 121-2 , 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DE CHASSE LA DIANE BRESSANE, - X... Pascal, - LA COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour homicide involontaire lors d'une action de chasse, a condamné la première à 3 000 euros d'amende, le deuxième à un mois d'emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de la compagnie Groupama : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Pascal X... et de la société de chasse La Diane Bressane : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... et la société de chasse La Diane Bressane coupables d'homicide involontaire à l'occasion d'une action de chasse, en répression, les a condamnés respectivement à un mois d'emprisonnement avec sursis, retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la conduite à tenir, en matière de chasse au grand gibier en battue, est connue des chasseurs, donc de Pascal X..., lui-même titulaire d'un permis de chasse, par le " petit livre vert du chasseur " publié par l'Union nationale des Fédérations de chasse et remis à tout chasseur au moment où son permis lui est remis ; que, selon cet opuscule, pour cette chasse, le tir fichant au sol est impératif ; que le chef de groupe affecte un poste à chaque chasseur à qui il doit rappeler les consignes de tir et de sécurité particulières à ce poste ; que chaque chasseur posté doit déterminer ses angles de tir et de sécurité, pour prévenir tout tir en direction des autres tireurs postés, et la direction vers laquelle il s'interdit de tirer ; qu'interdiction absolue est faite de se déplacer avant le signal de battue ; que Pascal X..., présent sur les lieux en tant que responsable de la battue et agissant pour le compte de l'association de chasse, prévenue, a admis qu'il n'avait pas rappelé aux participants ces impératifs, tout en soutenant qu'il ne s'agissait point d'une obligation imposée par la loi ; que les carences de Pascal X..., lequel aurait dû rappeler, avant le début de la battue, toutes ces règles, malgré l'expérience des chasseurs qui ne pouvait l'en dispenser, constituent autant de fautes caractérisées dès lors que la traque a été sonnée, sans matérialisation des postes, sans placement préalable et avertissement donné à chaque tireur, sans rappel de l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, sans détermination des angles de tir autorisés et prohibés et sans réitération de l'interdiction absolue de tout déplacement des tireurs postés pendant la battue ; qu'en sa qualité de président de la société de chasse, de chef de la battue et de chasseur, Pascal X... ne pouvait pas ignorer que sa carence exposait les participants à un risque d'une particulière gravité, s'agissant d'une chasse aux chevreuils pour laquelle les munitions étaient constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration ; "1 ) alors que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si elles ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que ne contribue pas à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, le président d'une société de chasse qui organise une battue avec des chasseurs expérimentés, parfaitement informés des consignes de sécurité en vigueur et connaissant tant la topographie des lieux de la battue que l'emplacement de leurs collègues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la battue ayant été organisée avec des chasseurs expérimentés, parfaitement informés des consignes de sécurité en vigueur et connaissant tant la topographie des lieux que l'emplacement de leurs collègues, le président d'une société de chasse ne peut avoir eu connaissance du risque encouru lorsque l'un des chasseurs tire à l'horizontal, de son propre chef et à l'insu du prévenu, en direction d'un autre chasseur posté à proximité immédiate ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'une infraction involontaire ne peut exister que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; qu'à supposer fautives les carences du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et le décès de la victime ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., qui participait à une battue au grand gibier organisée par la société de chasse "la Diane Bressane " ( l'association), réunissant douze chasseurs postés et trois traqueurs, a été mortellement blessé par le tir horizontal d'un autre chasseur effectué en direction de son poste ; que ce dernier ainsi que l'association et son président, Pascal X..., responsable de la battue, ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que cette décision a été frappée d'appel par l'association, son président et par le ministère public ; Attendu que, pour écarter leur argumentation et déclarer la personne morale et son président coupables des faits reprochés, l'arrêt, après avoir énoncé que le décès trouve sa cause directe dans le tir du chasseur définitivement condamné, relève qu'en méconnaissance des consignes diffusées par l'office national de la chasse, la traque a été sonnée sans matérialisation des postes, sans placement préalable et avertissement donné à chaque tireur, sans rappel de l'obligation de procéder à un tir fichant au sol et sans détermination des angles de tir autorisés et prohibés ; que les juges ajoutent que Pascal X..., qui connaissait l'existence de ces consignes et qui était chargé de diriger la battue en agissant pour le compte de l'association, a admis qu'il n'avait rappelé aucun de ces impératifs aux participants ; que les juges en déduisent que l'intéressé ne pouvait pas ignorer que, s'agissant d'une chasse aux chevreuils pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d'une particulière gravité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Pascal X... a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision au regard des articles 121-2 , 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6079a85c9ba5988459c4ced2
Données disponibles
- Texte intégral