Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1993
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4cf16
- Date
- 6 janvier 1993
crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesdésignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugementarticles 679 à 688 du code de procédure pénaleabrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993)portéelois et reglementsabrogationabrogation des articles 679 à 688 du code de procédure pénalerequête pendante devant la chambre criminelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NON-LIEU à statuer sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X..., des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise. LA COUR, Vu ladite requête ; Vu l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de cette abrogation que les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état la présente requête ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
Référence
6079a85c9ba5988459c4cf16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel