Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4cf7a
- Date
- 3 février 1992
douanesprocédureenquêteinterprèteassistancenécessité (non)interpretenécessitécasenquête (non)peinesamendeamende proportionnellenature de l'infraction poursuivieeffetcontrebandefait justificatifbonne foiportéeresponsabilité pénaleprésomptionpreuve contraireadmissionfaits justificatifs
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Texte intégral
REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Kurt, - Y... Fernand, - Z... Jean, prévenus, - A... Roger, ès qualités de représentant de la société Luxair, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, pour importation sans déclaration et en contrebande de marchandises fortement taxées, a condamné les trois premiers nommés solidairement à une amende douanière et a déclaré la société Luxair, représentée par Roger A..., civilement responsable du fait de son préposé Fernand Y... LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation propre à Kurt X... et pris de la violation des articles 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 17 novembre 1987, sans l'assistance d'un traducteur ; " aux motifs que les fonctionnaires ont constaté et mentionné au procès-verbal que si X... Kurt ne comprenait pas la langue française, il comprenait la langue allemande, de sorte que c'est dans cette langue que les douaniers se sont entretenus avec lui ; qu'il a été clairement informé des faits et entendu, qu'il s'est expliqué succinctement ; qu'il est généralement admis que l'assistance d'un interprète dans le cadre de l'enquête préliminaire n'est pas une formalité prescrite par la loi à peine de nullité, solution qui a été transposée en matière douanière et que c'est donc en toute liberté qu'à ce stade de la procédure, les enquêteurs ont pu se passer d'un traducteur, sauf à préciser le mode de communication utilisé, ce qui a bien été le cas en l'espèce ; " alors qu'aux termes de l'article 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il en résulte que l'intégralité de l'interrogatoire d'une personne par les autorités douanières même au stade d'un simple contrôle ou d'une enquête préliminaire, doit s'effectuer dans une langue comprise par l'intéressé, dès lors que cet interrogatoire est utilisé par la suite dans le cadre d'une procédure diligentée contre lui ; que s'il est précisé que la question relative à la déclaration en douane posée avant les opérations de contrôle a été formulée en langue allemande et que la lecture du procès-verbal litigieux a également été donnée dans cette langue, aucune des mentions ni du procès-verbal en cause ni de l'arrêt attaqué n'indique que l'interrogatoire de Kurt X... a eu lieu dans sa langue maternelle, seule compréhensible pour lui, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité du procès-verbal des Douanes dressé sans l'assistance d'un interprète, la cour d'appel relève, au vu des mentions de l'acte litigieux établi à l'encontre de Kurt X..., que, constatant que ce dernier ne comprenait pas le français, les agents des Douanes se sont entretenus avec l'intéressé dans la langue allemande qu'il comprenait et que c'est dans cette langue qu'il a été informé des faits et s'est expliqué succinctement, sans être interrogé sur le mécanisme de la fraude ou la réglementation applicable ; que lecture du procès-verbal lui a été donnée en cette même langue ; que les juges ajoutent que l'assistance d'un interprète dans le cadre d'une enquête préliminaire n'est pas une formalité prescrite par la loi à peine de nullité et qu'il en est de même en matière douanière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes susvisés et les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 414, 417 du Code des douanes, 30 et 31 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées pour avoir fait circuler en France un colis démuni de tout document commercial, douanier et de transit ; " aux motifs qu'il ressort clairement de la jurisprudence Donckerwolcke de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 15 décembre 1976, qu'elle vise uniquement à favoriser la libre circulation, entre les pays membres de la Communauté économique européenne, de marchandises originaires de pays tiers ayant subi la formalité de mise en libre pratique dans la Communauté économique européenne et à éviter que des sanctions disproportionnées ne viennent frapper des infractions à caractère purement administratif qui pourraient être relevées sur les déclarations les accompagnant et qu'à ce double titre, elle ne s'applique en rien aux faits de la cause ; qu'il s'agissait en l'espèce de colis circulant sous la procédure de transit communautaire externe et n'ayant pas subi les formalités de mise en libre pratique et que par ailleurs tous les documents accompagnant les marchandises faisaient état de trente-sept colis, le trente-huitième colis ne pouvant alors être assimilé à une infraction de caractère purement administratif ; qu'ainsi, la circulation en France de ce colis excédentaire démuni de tout document doit être assimilé à une importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées ; que n'ayant pas de doute quant à la signification des principes établis par l'arrêt susvisé et considérant par ailleurs que le sort du litige en cause ne relève pas des dispositions du traité de Rome, la décision de la Cour de justice des Communautés européennes, sur ce point, n'est pas nécessaire ; " alors, d'une part, que doit être posée à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle de savoir si sont valables au regard du droit communautaire, les sanctions d'infractions purement administratives résultant de l'absence de documents de transit, constatées à l'occasion de transit communautaire externe, dès lors que ces sanctions douanières calculées sur la valeur prétendue des marchandises présentent un caractère excessif, ladite question n'ayant pas encore été résolue par la Cour de justice des Communautés européennes et la décision de la Cour de Cassation n'étant pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les infractions douanières à caractère purement administratif ne peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées ; que ce principe dégagé par la Cour de justice des Communautés européennes pour le transit communautaire interne s'applique également au transit communautaire externe ; que des marchandises originaires de pays tiers non mises en libre pratique qui circulent sur le territoire français et qui sont destinées à la République fédérale d'Allemagne, Etat membre de la Communauté économique européenne, mais dépourvues des documents de transit sont à l'origine d'une infraction de nature purement administrative au sens du droit communautaire et qu'en conséquence, l'amende douanière estimée à 376 894 francs, valeur supposée des marchandises, est illégale comme contraire au principe communautaire susénoncé ; Attendu que, répondant au chef des conclusions des prévenus, tiré d'une prétendue disproportion de l'amende douanière encourue en raison d'une infraction qualifiée de purement administrative, la cour d'appel retient que la circulation en France sous le régime du transit communautaire externe d'un colis contenant des caméras vidéo originaires du Japon ou de Taïwan, en excédant par rapport au nombre de colis déclaré sur les titres de transit, et démuni de tout document commercial ou de douane, s'analyse en une importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées, infraction prévue par les articles 417 et 425 du Code des douanes et réprimée par l'article 414 du même Code notamment d'une amende douanière ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, lorsqu'elle est prononcée en répression d'un délit douanier de contrebande ou d'importation sans déclaration, la condamnation à l'amende prévue par l'article 414 du Code des douanes ne constitue pas la sanction d'une infraction de nature purement administrative et qu'ainsi il n'y a lieu pour cette Cour de faire droit à la question préjudicielle proposée par les demandeurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation propre à Kurt X... et pris de la violation des articles 23 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, des articles 414, 417 et 392 du Code des douanes, article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kurt X... coupable, en sa qualité de détenteur de marchandises de fraude, du délit d'importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées, et l'a condamné de ce chef solidairement au paiement à hauteur du quart de la valeur des marchandises ; " alors que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu était de bonne foi pour n'avoir assisté ni au chargement desdites marchandises ni à l'élaboration des titres de transport inexacts et le déclarer néanmoins coupable du délit d'importation de marchandises en contrebande ; que la décision est ainsi privée de toute base légale ; Vu les articles cités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir retenu la bonne foi de Kurt X... au motif qu'il n'avait en l'espèce assisté ni au chargement ni à l'élaboration des titres de transport inexacts, la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, a déclaré l'intéressé coupable du délit d'importation en contrebande et sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que depuis l'abrogation de l'article 369. 2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, il est désormais permis aux contrevenants en matière douanière d'être relaxés du fait de leur bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations au regard de la culpabilité du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I-Sur les pourvois de Fernand Y..., Jean Z... et Roger A... ; REJETTE les pourvois ; II-Sur le pourvoi de Kurt X... : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 octobre 1990, mais en ses seules dispositions douanières concernant Kurt X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- douanes
Référence
6079a85c9ba5988459c4cf7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel