Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4cf7b
- Date
- 3 février 1992
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesprocédureaction publiqueexercicecommission des infractions fiscalesavis favorableprocédure administrative préalableavis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réceptionconstatation suffisantecassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration fiscale, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Simon X... du chef de fraude fiscale, a annulé en son entier la procédure et renvoyé le ministère public et l'Administration à se mieux pourvoir. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé les poursuites engagées à l'encontre de X... du chef de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs que selon l'instruction du service des Postes et Télécommunications du 17 mai 1973, le pli recommandé qui ne peut être délivré à la personne du destinataire lors d'une première présentation, doit être retourné au guichet du bureau de poste distributeur et faire l'objet d'un avis de mise en instance n° 505 ; qu'à l'expiration du délai de 15 jours, il doit être renvoyé à l'expéditeur sous réserve que, 5 jours avant l'expiration du délai, le destinataire ait été informé par un avis n° 505 bis de la réexpédition du pli si celui-ci n'était pas retiré ; que les mentions figurant sur le pli adressé par la Commission des infractions fiscales ne font pas ressortir d'autres dates de présentation que celles de la première présentation intervenue le 6 octobre 1986 ; qu'il n'est donc pas établi que la procédure ait été conforme avec les exigences de la réglementation de l'administration des Postes et Télécommunications et que par suite la procédure devait être annulée ; " alors que, premièrement, s'il fait ressortir qu'un second avis portant le numéro 505 bis devait être déposé, l'arrêt ne fait pas ressortir que l'instruction du 17 mai 1983 prévoyait une seconde présentation du pli recommandé ; qu'en exigeant l'accomplissement d'une telle formalité, dont la nécessité ne résultait pas de la norme à laquelle il se référait, les juges du fond ont statué aux termes de motifs contradictoires ; " alors que, deuxièmement, dès lors que le pli recommandé a été présenté au domicile du contribuable, et que le contribuable étant absent, un avis de mise en instance a été déposé, la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit être considérée comme accomplie ; qu'il appartient en effet au contribuable de veiller à cet intérêt en prenant ses dispositions pour que les plis recommandés mis en instance soient retirés en temps utile ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, étant admis que le pli avait bien été présenté au domicile du contribuable, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si l'omission éventuelle de formalités ultérieures, eu égard aux circonstances de l'espèce, avait ou non fait grief au contribuable de sorte que l'arrêt doit être considéré comme insuffisamment motivé au regard des textes susvisés, et notamment au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la saisine de la Commission des infractions fiscales et invité à lui communiquer, dans un délai de 30 jours, les informations qu'il jugerait nécessaires ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure produites devant la cour d'appel que le secrétariat de la Commission des infractions fiscales a adressé à Simon X... la lettre recommandée avec accusé de réception prévue aux articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; que le pli, bien qu'ayant fait l'objet d'un avis de mise en instance après présentation au domicile du contribuable, n'a pas été retiré à la Poste par l'intéressé ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée et prise de la violation des textes susvisés, les juges du second degré énoncent que les mentions du pli ne font pas ressortir que celui-ci ait fait l'objet du deuxième avis de mise en instance prévu par l'instruction du service des Postes du 17 mai 1973 alors en vigueur ; qu'ils en concluent que, de ce fait, X... a été privé de la possibilité de produire ses observations qui, le cas échéant, eussent pu infléchir la position de la Commission en sa faveur ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort qu'il avait été satisfait aux prescriptions des articles L. 228 et R. 228-2 susvisés et alors qu'il n'importe que la lettre recommandée, dont la réception effective par son destinataire ne dépend pas de la Commission des infractions fiscales, n'ait pas fait l'objet d'une mise en instance régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité des poursuites ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a85c9ba5988459c4cf7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel