Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 6079a85c9ba5988459c4cf7d
- Date
- 5 février 1992
evasionpeinecumuldomaine d'applicationpoint de départdate à laquelle les peines confondues ont été exécutées
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1991, qui a rejeté sa requête en confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 245, alinéa 2, du Code pénal, de la règle du non-cumul des peines, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... sollicitant la confusion entre une peine d'emprisonnement prononcée du chef de tentative d'évasion et une peine d'emprisonnement prononcée à raison de faits de proxénétisme aggravé qui n'étaient pas la cause de la détention lors de la tentative d'évasion ; " aux motifs que si la cour d'appel a ordonné la confusion à concurrence de 10 ans entre la peine de 9 ans d'emprisonnement prononcée du chef de proxénétisme aggravé et celle de 5 ans prononcée du chef de violences volontaires avec arme, cette dernière peine absorbée par la condamnation pour faits de proxénétisme n'en conserve pas moins son existence propre ; que X... doit donc subir à l'issue de la peine de 5 ans confondue la peine additionnelle pour tentative d'évasion par application de l'article 245 du Code pénal ; que s'il était fait droit à la demande sollicitée, cela aboutirait à confondre la peine sanctionnant les faits de tentative d'évasion avec la peine que le requérant exécutait lors de ces faits et qu'une telle mesure serait contraire aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du Code pénal ; " alors que l'article 245 du Code de procédure pénale qui prévoit le cumul entre la peine prononcée du chef d'évasion et celle prononcée pour les faits à l'occasion desquels le prévenu était détenu lors de sa tentative d'évasion, constitue une exception au principe du non-cumul des peines et doit être interprété strictement ; qu'aucun des termes de l'alinéa 2 de l'article 245 précité ne prohibe le cumul entre la peine prononcée du chef de tentative d'évasion et celle prononcée pour des faits de proxénétisme aggravé qui n'étaient pas ceux justifiant la détention que le requérant exécutait lors de la tentative d'évasion, et ce, même si cette peine a été ultérieurement confondue avec celle prononcée pour l'infraction à raison de laquelle le prévenu était détenu le 31 août 1986, de sorte qu'en refusant de faire droit à la requête sollicitant la confusion des peines, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... Driss a présenté une requête en confusion de la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Lyon, le 9 février 1988, pour tentative d'évasion commise le 31 août 1986 avec celle de 9 ans d'emprisonnement qui lui a été infligée par la même Cour le 26 janvier 1989 pour des faits de proxénétisme aggravé commis en 1984 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de X... qui faisait valoir qu'au moment de sa tentative d'évasion il n'était plus détenu à raison des faits de proxénétisme sanctionnés par la décision du 26 janvier 1989 et que de ce fait les dispositions de l'article 245, alinéa 2, du Code pénal étaient inapplicables, les juges, après avoir relevé que le demandeur exécutait le 31 août 1986 une peine de 5 ans d'emprisonnement pour violences volontaires avec arme et port d'arme prohibée prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon, le 18 mars 1986, énoncent les motifs exactement reproduits dans le moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, la dérogation apportée par l'article 245, alinéa 1er, du Code pénal à la règle du non-cumul des peines fixée par l'article 5 du même Code, ne comporte aucune restriction tenant à la confusion avec d'autres peines de celle à raison de laquelle la peine pour évasion ou tentative d'évasion a été prononcée ; que le point de départ de l'exécution de cette dernière se trouve ainsi reporté à l'expiration de l'exécution des peines confondues ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- evasion
Référence
6079a85c9ba5988459c4cf7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel