Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 6079a85d9ba5988459c4cf98
- Date
- 18 février 1992
lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi plus doucerétroactivitéloi du 31 décembre 1991 modifiant les conditions d'application de l'interdiction du territoire françaiseffetpourvoi en coursetrangerinterdiction du territoire françaisinfractions à la législation sur les stupéfiantsinterdiction définitivepeinespeines accessoires ou complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesloi modifiant les conditions d'applicationloi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en francesubstances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationpeine complémentaire
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Texte intégral
ANNULATION sur le pourvoi formé par : - X... Hedi, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 13 mars 1991, qui, pour vol, ainsi que pour trafic et usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une amende de 10 000 francs et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique : Vu ledit texte ; Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Hedi X..., ressortissant étranger, coupable de trafic et usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de cassation proposé : ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a85d9ba5988459c4cf98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel