Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 janvier 1993
- ECLI
- 6079a85d9ba5988459c4cfa1
- Date
- 19 janvier 1993
action civileuna via electaconditions d'applicationidentité de parties, d'objet et de causeconstatations suffisantescassationmoyenrecevabilitépartie civileconstitution de partie civile déclarée irrecevablemoyen pris d'une méconnaissance de l'article 86 du code de procédure pénale (non)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - les consorts X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.2o, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 80, 85 et 86, 575.2°, 575.3°, 592, et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'homicide involontaire contre Philippe Y... ; " aux motifs que c'est à juste titre que le juge d'instruction, après avoir constaté la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile, fait application de la règle una via electa ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur le fond, l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à la personne de Philippe Y... par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que la constitution de partie civile des consorts X... devant le juge pénal avait pour seul objet de mettre en mouvement l'action publique et de voir établir la culpabilité de l'inculpé ; qu'elle n'avait dès lors pas le même objet que l'action en réparation du dommage introduite devant la juridiction civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'irrecevabilité de l'action civile ne saurait atteindre l'action publique qui subsiste toute entière et prend sa source dans les réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit informé par le magistrat instructeur ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer n'y avoir lieu à suivre au seul motif de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile fondée sur la règle una via electa " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 27 avril 1989, les consorts X... se sont constitués parties civiles du chef d'homicide involontaire à la suite du décès de leur fils et frère dans un accident de la circulation ; que, le 24 juillet 1989, le procureur de la République de Montpellier a requis l'ouverture d'une information contre Philippe Y..., du chef précité, conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le 25 mars 1991, le juge d'instruction ayant été informé de ce que les consorts X... avaient, dès le 12 avril 1989 soit avant leur constitution de partie civile saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de réparation du préjudice subi à la suite de la mort de leur parent, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu susvisée, la chambre d'accusation, constatant " la triple identité de parties, de cause et d'objet des actions pénale et civile ", énonce " qu'il convient de faire application de la règle una via electa... et en déduit à bon droit que la constitution de partie civile des demandeurs est irrecevable, " l'irrévocabilité de l'option civile interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide involontaire à Philippe Y..., par application de l'article 5 du Code de procédure pénale " ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, doit être écarté ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que, leur action ayant été déclarée irrecevable, les parties civiles, par voie de conséquence, et en l'absence de pourvoi du procureur général, n'ont pas qualité pour invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 86 du Code précité, et que le moyen, pris en sa seconde branche, est, dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 86 du Code précitéarticle 86 du Code de procédure pénalearticle 5 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 1993
- Matière
- action civile
Référence
6079a85d9ba5988459c4cfa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel