Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 novembre 1993
- ECLI
- 6079a8609ba5988459c4d05b
- Date
- 24 novembre 1993
circulation routiererefus de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulationsanction pénale (non)peineslégalitéinobservation d'une disposition réglementaire du code de la route dépourvue de sanction pénalearticle r. 26.15o du code pénaldomaine d'application (non)lois et reglementsprincipe de légalitéeffetdomaine d'application
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Jeannine, épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 avril 1993, qui, pour infraction aux dispositions de l'article R. 53-3 b du Code de la route, l'a condamnée à 600 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-3 et R. 233-1 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; Attendu que le tribunal de police d'Angers a condamné Jeannine X..., épouse Y... pour avoir refusé de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulation, en application des dispositions des " articles R. 53-3, R. 233, alinéa 1er, et R. 233-1, du Code de la route " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits poursuivis n'entrent dans les prévisions ni de l'article R. 233-1, dernier alinéa, du Code précité, relatif aux conditions de l'arrêt et du stationnement des véhicules, ni d'aucun autre texte réprimant les contraventions aux dispositions réglementaires du Code de la route, le juge a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 8 avril 1993 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a8609ba5988459c4d05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel