Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 novembre 1993
- ECLI
- 6079a8609ba5988459c4d060
- Date
- 24 novembre 1993
peineslégalitéinobservation d'une disposition réglementaire du code de la route dépourvue de sanction pénalearticle r. 26.15o du code pénaldomaine d'application (non)circulation routieredéfaut de maîtriseabrogation de l'article r. 232.2o du code de la route (décret du 28 août 1991)lois et reglementsprincipe de légalitéeffetdomaine d'application
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, contre le jugement en date du 5 février 1992 du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, siégeant à Berlin, qui a condamné Olivier X..., pour défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, à une amende de 1 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la route et R. 26.15°, R. 25.1° du Code pénal : " en ce que le tribunal prévôtal a condamné Olivier X..., pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route, à une amende de 1 000 francs en application de l'article R. 232-1 du même Code ; " alors, d'une part, qu'échappe aux prévisions de ce texte la contravention aux dispositions de l'article R. 11-1 précité, laquelle, depuis le décret n° 91-825 du 28 août 1991, n'entre dans aucune des énumérations des dispositions répressives du Code de la route, en particulier de l'article R. 233.1° dudit Code qui ne vise que la conduite des véhicules au sens du paragraphe 1 du titre 1er du Code de la route, et alors, d'autre part, que l'amende prononcée excède le maximum de la peine encourue par le prévenu en application de l'article R. 26.15° du Code pénal qui sanctionne les contrevenants aux décrets légalement faits " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; Attendu que le Tribunal a condamné Olivier X... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route pour des faits commis le 10 novembre 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits et alors que l'article R. 26.15° du Code pénal punit uniquement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux infractions, aux dispositions réglementaires du Code de la route ; le juge a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne du 5 février 1992, Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
article 4 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- peines
Référence
6079a8609ba5988459c4d060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel