Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1993
- ECLI
- 6079a8619ba5988459c4d07f
- Date
- 27 janvier 1993
crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesdésignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugementarticles 679 à 688 du code de procédure pénaleabrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993)entrée en vigueur différéecollectivité territoriale de mayotte et territoires d'outremerdepartements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)collectivités territorialesmayottecrimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaireslois et reglementsabrogationabrogation des articles 679 à 688 du code de procédure pénalemagistrats, préfets ou maireschambre d'accusation désignée par la chambre criminellearrêtsarrêt de renvoi devant le tribunal correctionneltribunal correctionnel
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Texte intégral
REGLEMENT de JUGES sur la requête du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, tendant à la désignation d'un tribunal correctionnel pouvant éventuellement connaître de la procédure suivie contre Ahamada X..., du chef d'infractions au Code électoral. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 juin 1991, portant désignation de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, maintenus en vigueur, jusqu'au 1er janvier 1995, pour la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires d'outre-mer, par l'article 230 de la loi du 4 janvier 1993 ; Vu l'arrêt de soit-communiqué aux fins de règlement, rendu par la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 28 juillet 1992 ; Attendu qu'il n'existe dans la circonscription du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou qu'un seul tribunal correctionnel, dans le ressort duquel l'inculpé exerçait ses fonctions ; qu'il importe, dès lors, conformément à l'article 683 du Code de procédure pénale, et pour le cas où la chambre d'accusation de ce tribunal supérieur d'appel déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Ahamada X..., du chef des infractions poursuivies, de désigner la juridiction de jugement qui pourra connaître de l'affaire ; Par ces motifs : ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Ahamada X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour y être jugé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
Référence
6079a8619ba5988459c4d07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel