Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1992
- ECLI
- 6079a8639ba5988459c4d0d9
- Date
- 2 mars 1992
abus de confiancecontratcontrats spécifiéstransportmarchandises remises pour un travail salariédétournementtransporteurdroit de rétention (non)travailleur salarié
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Danielle, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1990, qui l'a condamnée, pour abus de confiance et pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un contrôleur de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1948 et 2102. 6° du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué partiellement confirmatif a déclaré Mme Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine d'amende ainsi qu'à payer des indemnités à la partie civile ; " aux motifs adoptés qu'il est patent qu'en s'obstinant à retenir des biens en dépit d'une décision de justice, Mme Y... a agi dans l'unique intention d'exercer sur ses clients une contrainte morale lui permettant d'obtenir le règlement certain d'une somme d'argent dont les conditions de paiement n'avaient pas été initialement arrêtées, de sorte que s'étant souciée uniquement d'être payée, elle a exercé abusivement un droit de rétention sur des biens qu'elle possédait seulement à titre précaire, les mettant en risque et s'exposant à ne pouvoir les restituer ; " et aux motifs propres qu'un contrat de transport n'autorise pas le transporteur à subordonner la restitution des objets transportés au respect d'exigences qui n'ont pas été acceptées par le client ; que, par suite, en refusant la restitution au prétexte d'un prétendu droit de rétention, le transporteur exerce sur les objets qui lui ont été confiés des droits qu'il ne tient ni du contrat ni de la loi et commet ainsi le détournement incriminé par l'article 408 du Code pénal ; d'autre part, que si l'on peut admettre que dans un premier réflexe, la prévenue a cru, de bonne foi, être autorisée à se prévaloir d'un droit de rétention au motif qu'elle se voyait refuser le paiement, tel n'était plus le cas lorsque, repoussant sans aucune raison un chèque de clients dont elle connaissait la solvabilité, elle avait exigé un paiement par chèque certifié, irréalisable en raison de la fermeture des banques et moins encore par la suite lorsqu'elle a refusé de restituer les objets qui lui avaient été confiés malgré une décision de justice exécutoire ; " alors, d'une part, que l'usage abusif d'une chose n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la Cour qui se borne à reprocher à Mme Y... d'avoir fait un usage abusif du droit de rétention n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi, ni du contrat de transport n'exclut pour le transporteur le droit de se prévaloir du droit de rétention ; que la Cour qui a déduit du seul exercice de ce droit le délit d'abus de confiance a violé les textes susvisés ; " alors, qu'en toute hypothèse, toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que la Cour qui a constaté le refus de paiement des époux Z... ne pouvait retenir sans s'expliquer davantage la mauvaise foi de Mme Y... ; qu'à défaut, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; " alors, en tout état de cause, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la remise, sans que le seul retard de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; qu'à défaut de telles constatations, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Danielle X..., dirigeante de droit d'une entreprise de déménagement, a effectué de Metz à Orange le transport du mobilier des époux Z... avec lesquels aucun accord préalable sur le prix n'avait été convenu ; qu'à l'arrivée du mobilier à destination, le 9 septembre 1987, avant tout déchargement, Danielle X... a refusé en règlement du prix du transport un chèque qui lui était proposé par ses clients et a exigé un chèque certifié, ce qui était impossible en raison de l'heure tardive et de la fermeture des banques ; que le 18 septembre suivant, les époux Z... obtenaient du juge des référés de Carpentras une décision ordonnant sous astreinte d'acheminer à nouveau à sa destination le mobilier et de le décharger avant tout paiement ; que Danielle X... refusait de s'exécuter, le mobilier n'ayant été finalement livré que le 2 novembre 1987 après dépôt d'une plainte des époux Z... pour abus de confiance ; Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que la prévenue ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention en repoussant sans aucune raison un chèque de clients dont elle connaissait la solvabilité et en exigeant un chèque certifié, et moins encore lorsqu'elle a refusé, malgré une décision de justice exécutoire, de restituer les meubles qui ne lui avaient été confiés que pour un travail salarié ; Qu'elle ajoute que Danielle X...a agi avec obstination dans l'unique intention d'exercer sur ses clients une contrainte morale lui permettant d'obtenir le règlement certain d'une somme d'argent dont les conditions de paiement n'avaient pas été initialement arrêtées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet constitue un détournement le fait pour un entrepreneur de transport de retenir de mauvaise foi et contre la volonté de son client les marchandises qui lui ont été remises pour un travail salarié et qui ne sont restituées que sous la contrainte de poursuites judiciaires ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1992
- Matière
- abus de confiance
Référence
6079a8639ba5988459c4d0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel