Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mai 1991
- ECLI
- 6079a8639ba5988459c4d0e2
- Date
- 27 mai 1991
peinessursissursis avec mise à l'épreuvedélai d'épreuvemaximumréduction de cinq à trois anspoursuites en coursportéelois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi plus doucerétroactivité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 décembre 1989, qui pour coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve, les juges ne sauraient fixer la durée de cette mesure en dépassant le maximum prévu par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Joseph X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ; Mais attendu qu'en fixant à 5 ans la durée du sursis probatoire assortissant pour partie la peine prononcée, alors que l'alinéa 2 de l'article 738 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, texte entré en vigueur à compter du 1er décembre 1989 conformément aux dispositions de l'article 25 de ladite loi, a réduit à 3 années la durée maximum du sursis probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susrappelé ; Que compte tenu de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mai 1991
- Matière
- peines
Référence
6079a8639ba5988459c4d0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel