Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6079a8649ba5988459c4d152
- Date
- 27 mars 1996
usurpation de titre ou fonctionprofessions légalement réglementéesexpert judiciaireeléments constitutifselément moralvolonté de tromperie (non)expertiseexpertusurpation de titreaction civilepréjudiceréparationcondamnationcondamnation prononcée par la juridiction répressivecondition nécessaire
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 12 avril 1995, qui, pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, de l'article 529 de l'ancien Code pénal, des articles 11-4, 121-3, 122-3 et 433-7 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable du délit d'usurpation de titre ; " aux motifs qu'il avait porté et utilisé le titre "d'expert près les tribunaux" ; qu'il apportait la preuve qu'il avait été désigné en qualité d'expert par divers tribunaux et soutenait qu'il pouvait utiliser ce titre ; que le titre d'expert près la cour d'appel et les tribunaux était juridiquement protégé et ne pouvait être utilisé que par les experts inscrits sur la liste établie près la cour d'appel ; que Jean-François X... n'était pas inscrit sur cette liste et qu'il avait usurpé le titre en l'utilisant de manière tronquée mais susceptible de tromper un client ; qu'il ne pouvait invoquer la bonne foi, cette infraction ne supposant pas l'intention délibérée de tromper ; " alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en posant que le prévenu ne pouvait invoquer sa bonne foi, le délit d'usurpation ne supposant pas une volonté de tromper, la cour d'appel a ouvertement nié la nécessité de cet élément intentionnel ; " et alors que, si un prévenu est poursuivi pour avoir utilisé un titre présentant une ressemblance avec celui "d'expert près la cour d'appel", le délit n'est constitué que si cette ressemblance a été de nature à tromper le public ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le prévenu apportait la preuve de ce qu'il avait été désigné à de multiples reprises par divers tribunaux ; qu'elle ne pouvait affirmer ensuite que le fait que le prévenu soit présenté en tant "qu'expert près les tribunaux", avait pu tromper les clients " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'usurpation de titre, la cour d'appel relève que Jean-François X... a fait usage de la dénomination d'expert près les tribunaux sans être inscrit sur l'une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971, et que la dénomination utilisée, entrant entre dans les prévisions de l'article 2 de ladite loi, était susceptible de tromper la clientèle ; qu'ils ajoutent qu'il ne pouvait invoquer sa bonne foi dès lors que l'infraction poursuivie ne suppose pas une volonté délibérée de tromper ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, l'élément moral du délit d'usurpation de titre, qui n'exige pas une intention spéciale de tromperie, est caractérisé par l'utilisation, en connaissance de cause, d'un titre dont le prévenu n'est pas titulaire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à payer la somme de 2 000 francs de dommages et intérêts à M. Y..., partie civile ; " au seul motif que la somme allouée réparait intégralement le préjudice direct et personnel subi par la partie civile ; " alors que si les juges du fond constatent l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ils ne sont pas pour autant dispensés d'expliquer en quoi consiste le lien entre ce préjudice et le délit reproché au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas le moins du monde expliqué en quoi pouvait consister le prétendu préjudice de M. Y... et en quoi il était lié à l'usurpation de titre reprochée au prévenu " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie de la constitution de partie civile de M. Y..., la cour d'appel, pour faire droit à sa demande d'indemnisation et lui allouer une indemnité de 2 000 francs, sans préciser à quel titre et pour quel dommage il demandait réparation, se borne à affirmer que " la somme allouée par le premier juge " qui ne s'est d'ailleurs pas davantage expliqué sur les dommages invoqués par la partie civile " répare intégralement le préjudice personnel et direct subi par la victime " ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- usurpation de titre ou fonction
Référence
6079a8649ba5988459c4d152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel