Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mars 1992
- ECLI
- 6079a8659ba5988459c4d17a
- Date
- 25 mars 1992
circulation routierestationnementstationnement payantinfraction constatée au moyen d'un appareil de mesure appelé " parcmètre "preuve contrairevérificationdéfauteffetcontraventionpreuveprocèsverbalforce probantearticle 537 du code de procédure pénaleprocescirculation routièrecode de la routestationnement irrégulier
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tulle, contre le jugement de ce tribunal, en date du 18 avril 1991, qui a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite, dont il était l'objet pour infraction aux règles du stationnement payant. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 537 du Code de procédure pénale, R. 26.15° du Code pénal, R. 233-1, R. 253 du Code de la route : " en ce que le jugement a énoncé que les parcmètres devaient subir une vérification annuelle et que la preuve de leur bon fonctionnement incombe au ministère public " ; Vu lesdits articles, ensemble les décrets du 30 novembre 1944, du 3 mai 1961 et du 6 mai 1988 relatifs au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, selon les dispositions des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, les procès-verbaux dressés, notamment, en matière de contraventions aux décrets et arrêtés relatifs à la police de la circulation routière, font foi jusqu'à preuve du contraire ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Claude X... a été poursuivi pour avoir, le 7 septembre 1990, à Tulle, omis d'acquitter la taxe de stationnement, fait prévu et réprimé par l'article R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le Tribunal, après avoir retenu que " la contravention relevée l'a été à l'aide d'un parcmètre ", énonce " qu'en application des dispositions du décret du 30 novembre 1944, du décret du 3 mai 1961, les parcmètres doivent subir une vérification annuelle " ; qu'il ajoute que " le ministère public ne rapportant pas la preuve d'une telle vérification il y a lieu de relaxer M. X... de l'infraction qui lui est reprochée " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; qu'en effet, les appareils dits " parcmètres ", ne sont pas, actuellement, soumis au contrôle de l'Etat de sorte que cette absence de réglementation est sans conséquence sur la valeur des procès-verbaux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels font foi jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement des instruments de mesure litigieux ; qu'ainsi, en ne précisant pas que cette preuve avait été apportée par le prévenu, et en mettant, au contraire, à la charge du ministère public une preuve qui ne lui incombait pas, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Tulle, en date du 18 avril 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a8659ba5988459c4d17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel