Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 6079a8659ba5988459c4d17b
- Date
- 26 mars 1992
appel correctionnel ou de policeappel de la partie intervenanteassureurportéeassuranceassureur appelé en garantiejuridictions pénalesintervention ou mise en causeassureur du prévenu ou du civilement responsableappel
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - la société Assurances Mutuelles de Seine-et-Marne, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 14 mai 1991, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant condamné José X... pour blessures involontaires. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 497. 2°, 515, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 309 du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable, faute de qualité, l'appel de la société MSM, assureur du prévenu ; " aux motifs qu'aucun texte ni aucun principe de droit ou de procédure pénale ne permet à l'assureur de remettre en cause les dispositions pénales d'une décision alors qu'au contraire l'alinéa 2 de l'article 509 du Code de procédure pénale précise que son appel produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; que, dès lors, ledit assureur du prévenu ne peut se voir reconnaître aucune qualité pour critiquer les dispositions pénales que, seuls, peuvent remettre en cause d'appel, le prévenu et le ministère public ; que la société MSM est donc irrecevable à demander l'infirmation de la décision entreprise par elle, tant sur sa demande de requalification du délit de blessures involontaires en délit de blessures volontaires qu'en vue de l'organisation d'un complément d'information ; qu'à juste titre, le représentant du ministère public ne requiert pas, formellement, la Cour de qualifier les faits reprochés au prévenu en aucune infraction de caractère volontaire ; " alors, d'une part, qu'aucune partie ne peut être privée du droit d'être entendue sur les exceptions opposées à sa demande sans être privée d'un procès équitable ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer d'office l'assureur du prévenu irrecevable en son appel tendant à remettre en question la qualification pénale des faits reprochés au prévenu, sans l'inviter à s'en expliquer contradictoirement ; " alors, d'autre part, qu'à l'égard de l'assureur du prévenu, appelant sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement attaqué ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'examiner, quant aux intérêts civils de l'assureur du prévenu, si le fait qui lui était déféré constituait ou non l'infraction pénale reprochée au prévenu ; " alors, de plus, que saisis de l'action publique sur l'appel du ministère public, les juges du second degré peuvent infirmer le jugement en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'assureur du prévenu irrecevable à critiquer les dispositions pénales du jugement que seuls pouvaient remettre en cause le prévenu et le ministère public, tout en constatant qu'appel avait été interjeté tant par l'assureur que par le ministère public ; " alors, enfin, que le délit de violences volontaires est constitué lorsqu'il y a un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté et aurait agi par plaisanterie ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de qualifier les faits reprochés au prévenu de blessures et coups volontaires, tout en constatant que José X... avait, par jeu, pointé son arme vers son cousin, ce dont il résultait que le geste du prévenu consistant à viser la victime avec une arme était bien volontaire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, José X... ayant été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Paulo de Almeida, la société Assurances Mutuelles de Seine-et-Marne, assureur du prévenu, a régulièrement soulevé devant les premiers juges une exception de non-garantie fondée sur ce que l'acte dommageable commis par José X... avait été volontaire ; que, le Tribunal ayant rejeté cette exception et condamné le prévenu pour blessures involontaires, les Assurances Mutuelles de Seine-et-Marne et le ministère public ont relevé appel de sa décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de la société d'assurances, la juridiction du second degré retient " qu'aucun texte ni aucun principe de droit ou de procédure pénale ne permet à l'assureur de remettre en cause les dispositions pénales d'une décision " ; qu'elle en infère que l'assureur n'a " aucune qualité " pour critiquer ces dispositions ; Attendu que ces motifs sont justement critiqués par la demanderesse dès lors qu'elle était recevable, dans la mesure de ses intérêts civils, à remettre en cause devant la juridiction du second degré ce qui avait été jugé en première instance, notamment quant à la qualification de l'infraction ; Attendu, cependant, qu'en l'espèce l'assureur est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur ainsi commise dès lors que la cour d'appel, sur le recours du ministère public, a examiné la qualification qu'il convenait de donner à l'infraction reprochée, et, par les motifs vainement critiqués à la quatrième branche du moyen, a confirmé de ce chef la décision du Tribunal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a8659ba5988459c4d17b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel